Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2207191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière ; la direction nationale d’enquêtes fiscales, qui est à l’origine du rehaussement, a adopté une démarche déloyale et a outrepassé sa compétence ;
— seules les sociétés civiles immobilières de portage, et non les investisseurs, devaient faire l’objet d’une procédure fiscale en vertu de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales ;
— l’opération Nov’Accès ne contrevient pas aux objectifs du dispositif législatif ; la société NB Finances a réalisé plusieurs demandes de rescrit afin de sécuriser juridiquement son produit ; rien dans l’exposé de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ni dans le texte de l’article 199 undecies C du code général des impôts ne précise que le dispositif a pour objet de favoriser l’extension de l’offre immobilière ou l’accession à la propriété de personnes disposant de faibles revenus ; il ne peut être fait grief à la société NB Finances d’avoir mis en œuvre le dispositif Nov’Accès pour des propriétaires-occupants ; si le service a pris position formellement sur les rehaussements litigieux, ces prises de position ne pouvaient être opposées à la société NB Finances dès lors qu’elles ne respectaient pas l’intention du législateur ;
— la condition relative au financement partiel de la défiscalisation d’un logement social par subvention publique à concurrence au moins de 5 % a été supprimée de l’article 199 undecies C du code général des impôts par l’article 128 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification en date du 21 novembre 2019 faisant suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès, dont M. et Mme B ont bénéficié au titre de l’année 2016 pour un montant de 30 000 euros. Après le rejet de leurs observations, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2016, assortie de la pénalité prévue à l’article 1758 A du code général des impôts et des intérêts de retard, a été mise en recouvrement le 31 avril 2021 pour un montant total de 35 100 euros. Leurs réclamations ont fait l’objet de décisions de rejet. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2016 d’un montant de 30 000 euros, de la pénalité appliquée d’un montant de 3 000 euros et des intérêts de retard d’un montant de 2 100 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. () ».
3. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause la réduction d’impôt dont M. et Mme B ont bénéficié, l’administration fiscale n’a pas soumis à imposition la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par les intéressés dans les sociétés civiles immobilières (SCI) Coeurvolan et Moeson, mais a estimé que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts n’étaient pas satisfaites. Ainsi, il n’incombait pas au service, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des requérants, d’engager une procédure de vérification des déclarations déposées par les SCI Coeurvolan et Moeson, et ce alors même que le service a utilisé des documents, annexés à la proposition de rectification adressée aux requérants, émanant de ces sociétés pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En second lieu, dès lors que la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) est un service chargé, sur l’ensemble du territoire national, de la recherche et de la collecte de renseignements nécessaires à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature, la circonstance que des investigations menées par cette direction de façon coordonnée avec la direction des finances publiques territorialement compétente aient conduit aux rehaussements en litige n’est pas de nature à vicier la procédure de contrôle et à constituer un détournement de procédure.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, () si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. () ; / 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; / () / 7° A l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. () / 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. () IV.- La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier () ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code () dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. () / V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / () / VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. / () / IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017 () en Martinique (). ".
6. M. et Mme B ont bénéficié, au titre de l’année 2016, de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d’investissements réalisés en Martinique. L’investissement ainsi réalisé le 31 décembre 2016 par les requérants sous la forme d’une souscription au capital des SCI Coeurvolan et Moeson s’inscrit dans le cadre du programme de défiscalisation outre-mer Nov’Accès initié par la société NB Finances et Patrimoine, visant à réhabiliter des biens immobiliers vétustes, achevés depuis plus de vingt ans, appartenant à des ultra-marins disposant de faibles ressources. Il résulte de ce programme que les propriétaires cèdent leur logement à des SCI créées ad hoc, en contrepartie d’une part sociale de cette société et d’une créance en compte courant d’associé correspondant globalement au montant du prix de cession de leur bien. Les travaux de réhabilitation des logements sont financés par la souscription à une augmentation de capital des SCI par les investisseurs particuliers souhaitant bénéficier de l’avantage fiscal attaché au dispositif dit « D social » prévu à l’article 199 undecies C du code général des impôts. Une fois les travaux achevés, les SCI louent les biens rénovés à l’association Soliha Antilles, qui est une agence immobilière sociale tenue pour sa part de les sous-louer durant au moins cinq ans à leurs anciens propriétaires, en respectant les conditions de plafonnement de ressources et de loyers prévues par les dispositions des 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C. Il est par ailleurs prévu qu’au terme de la période de cinq ans, l’association Soliha Antilles doit renoncer à son option d’achat de l’immeuble au profit des sous-locataires, à qui les investisseurs cèdent leurs parts de SCI pour un montant symbolique, et qui redeviendront ainsi propriétaires de leur logement.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’alors que le 7° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts prévoit que l’organisme social choisit lui-même les personnes physiques qui pourront occuper puis acquérir les logements réhabilités, les ménages sous-locataires accédant ensuite à la propriété du logement ont été, dans la présente affaire, sélectionnés en amont de l’opération par le monteur du programme Nov’Accès lui-même, à savoir la société NB Finances et Patrimoine, à l’origine du montage de défiscalisation dont ont entendu bénéficier les requérants. Il résulte en effet de l’instruction qu’antérieurement aux acquisitions des immeubles en Martinique, dès le 24 mai 2017 en ce qui concerne la SCI Coeurvolan et dès le 17 janvier 2017 en ce qui concerne la SCI Moeson, l’association Soliha Antilles a renoncé à son option d’achat à l’issue du délai de cinq ans au profit de l’ancien propriétaire de l’immeuble. Dans ces conditions et pour ce seul motif, le service était fondé à remettre en cause la réduction d’impôt dont M. et Mme B ont bénéficié au titre de l’investissement en litige en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les logements acquis par ces deux SCI n’ont pas été financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %, en méconnaissance des dispositions précitées du 9° du I. de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 128 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, a supprimé uniquement à compter de son entrée en vigueur la condition de subventionnement publique prévue au 9° du I. de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Il en résulte que l’administration fiscale a pu également fonder le rehaussement au titre de l’année 2016 seule en litige pour ce motif.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt, l’administration a appliqué la loi fiscale et n’a pas fondé le rehaussement sur la réponse du 14 mars 2016 de la direction de la législation fiscale au rescrit adressé par la société NB Finances et Patrimoine le 15 septembre 2015.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.- P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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