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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 28 janv. 2025, n° 20/05648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/05648 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05648 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URXM
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[D]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
Me Catherine GUTIERREZ-MAURE (+AFM)
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [V] [S] [G] [T]
Mme [F] [C] [D] épouse [T]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [S] [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [F] [C] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5180 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/05648 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URXM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2020,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au 12 novembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [S] [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
Et,
Madame [F] [C] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (37), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Ordonne l’ouverture de la phase judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 décembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [F] [C] [D] épouse [T] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
Déboute Madame [F] [C] [D] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale les enfants mineurs issus du mariage :
* [U] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (92),
* [E] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (33).
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— du mercredi 13h30 (semaines paires) au lundi matin suivant (semaine impaire) entrée en classe.
* pendant les vacances scolaires :
➢ Première moitié les années paires pour le père
➢ Seconde moitié les années impaires, inversement chez la mère
➢ Et par quinzaine l’été la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [U] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (92),
* [E] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (33).
que le père Monsieur [V] [S] [G] [T] devra verser à la mère Madame [F] [C] [D] épouse [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales chaque année, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeauxwww.insee.fr).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/05648 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URXM
Dit que les frais de santé non remboursés, activités extra scolaires et scolaires exceptionnelles conjointement décidés seront partagés par moitié ;
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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