Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. C D A, représenté par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il vit avec son père en France ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D A a été admis à l’aide juridictionnelle le 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les observations de M. D A accompagné de son père.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 7 avril 1993, déclare être entré en Espagne puis en France, le 29 septembre 2022 en possession d’un visa court séjour pour rejoindre son père de nationalité espagnole. Le 2 mai 2023, il a demandé une carte de résidence algérienne sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avoir saisi, pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 6 mai 2024, refusé d’admettre le requérant au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a décidé d’examiner la demande de M. D A, qui se prévalait de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dans le cadre des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;() « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : ()/ 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;() ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D A est entré régulièrement en France le 29 septembre 2022, à l’âge de 31 ans, après avoir vécu dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie. Il justifie être handicapé avec un retard mental et des troubles de la communication et du comportement qui nécessitent un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et un logement stable. Il est constant que son père, M. A B, qui est de nationalité espagnole, réside avec lui en France et a cessé son activité professionnelle afin de s’occuper de son fils dépendant à son arrivée sur le territoire. S’il n’est pas contesté qu’il a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 15 décembre 2022 et le 3 avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du contrat de travail produit aux débats, qu’à la date de la décision attaquée, le père du requérant avait été embauché en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 15 juillet 2023 pour un salaire horaire brut de 11,635 euros. Dans ces conditions M. D A doit être regardé comme effectivement à la charge de son père, citoyen de l’Union européenne, lequel exerçait une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique que la situation administrative de M. D A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder, à ce réexamen au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Baldé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baldé la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A,au préfet de la Gironde et à Me Baldé
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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