Loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 juin 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Versions du texte
Dans tout domaine d'activité économique, il peut être créé, par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées, des établissements d'utilité publique, dotés de la personnalité civile, dits "Comités professionnels de développement économique".
Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats, en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.
Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
Les comités professionnels de développement économique sont administrés par un conseil dont les membres sont nommés par le ministre compétent dans les conditions qui sont précisées par le décret mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les deux tiers au moins des membres du conseil sont des représentants de la ou des professions intéressées, nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
Les deux tiers au moins des membres du conseil sont des représentants de la ou des professions intéressées, nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
310 Le dispositif d'exonération d'IS et de CET visé au II-A § 410 à 470 du BOI-IS-GEO-20-30 n'emporte pas de conséquence sur l'application de l'exonération de TVA applicable aux organismes syndicaux. A cet égard, les conditions d'application et la portée du 9° du 4 de l'article 261 du CGI ne recoupent pas nécessairement celles des mesures d'exonérations d'IS et de CET visées au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et au 7° de l'article 1461 du CGI. Au regard de la TVA, la situation fiscale des fédérations et unions mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions de non-lucrativité exposées …
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