Loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juin 1978
Dernière modification : 1 janvier 2022

Versions du texte

Dans tout domaine d'activité économique, il peut être créé, par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées, des établissements d'utilité publique, dotés de la personnalité civile, dits "Comités professionnels de développement économique".
Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats, en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.
Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
Les comités professionnels de développement économique sont administrés par un conseil dont les membres sont nommés par le ministre compétent dans les conditions qui sont précisées par le décret mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les deux tiers au moins des membres du conseil sont des représentants de la ou des professions intéressées, nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

Commentaires4


beta1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Organismes philosophiques, religieux,…
BOFiP · 23 mars 2022

310 Le dispositif d'exonération d'IS et de CET visé au II-A § 410 à 470 du BOI-IS-GEO-20-30 n'emporte pas de conséquence sur l'application de l'exonération de TVA applicable aux organismes syndicaux. A cet égard, les conditions d'application et la portée du 9° du 4 de l'article 261 du CGI ne recoupent pas nécessairement celles des mesures d'exonérations d'IS et de CET visées au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI et au 7° de l'article 1461 du CGI. Au regard de la TVA, la situation fiscale des fédérations et unions mutualistes qui ne satisfont pas aux conditions de non-lucrativité exposées …

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beta2IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Activités passibles de la CFE - Caractéristiques générales des activités imposables - Caractère…
BOFiP · 27 février 2019

230 Lorsque la filialisation est réalisée au profit d'une société préexistante, celle-ci est imposable à la CFE dans les conditions de droit commun. Cet apport constitue alors un changement d'exploitant. C. Conséquences de la sectorisation en matière d'impôt sur les sociétés et de la filialisation des organismes sans but lucratif sur la CFE 380 Ces groupements appelés aussi unions commerciales sont généralement constitués sous la forme d'associations relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou de groupements d'intérêt économique. Ils permettent aux …

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beta3TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Autres activités libérales
BOFiP · 2 mai 2018

60 Les conseils en publicité, dont l'activité consiste à guider les annonceurs dans la conception de leur publicité sont imposables à la TVA sur la totalité des honoraires qu'ils perçoivent au titre de cette activité. I. Travaux d'études et de recherches 2° Prestations réalisées par des spécialistes extérieurs à l'organisme IX. Sportifs b. Modalités de financement E. Expertises judiciaires 350 Les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d'un rapport juridique impliquant un lien de subordination ainsi que les sommes qui n'ont pas de lien direct avec la fourniture d'une …

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 64459, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.233-1 du code des communes, modifié par la loi du 7 juillet 1980 en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques. Un décret en Conseil d'Etat fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe, les exonérations ainsi que les dégrèvements autorisés pour les petites cotes et les charges de famille. Il peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre …

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2Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2015, n° 1508305
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N°1508305/2-1 ___________ Conseil national du cuir ___________ M. X Rapporteur ___________ M. Le Garzic Rapporteur public ___________ Audience du 10 novembre 2015 Lecture du 24 novembre 2015 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris, (2 e Section – 1 re Chambre), 54-08-04-01 19-08-015 C Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 15 mai 2015, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2015, le Conseil national du cuir, représenté par M e Foussard, …

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 18 février 2022, 19PA01989
Annulation Conseil d'État : Cassation

Il résulte de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt recherche sont déduites de sa base de calcul, constituée par les dépenses éligibles à ce dispositif fiscal. Les subventions publiques encaissées sont retranchées de toutes les dépenses de recherche éligibles prises en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt…. …1. Doit être regardée comme constituant une subvention publique au sens de ces dispositions toute aide, versée en vue ou en contrepartie d'un …

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