Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-407 du 8 avril 2021 - art. 5
Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4311-1 du code des transports et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
Pour l'acquisition d'un terrain pouvant faire l'objet d'une cession dans les conditions prévues aux articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut également déléguer son droit de priorité à un établissement public mentionné à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, à un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code et à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.
sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, […] dans la délibération d'institution, l'équipement ou l'opération projetée.Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 240-1 prévoit aussi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, même sans être titulaires du droit de préemption, […] le premier alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme dispose qu'il peut s'appliquer « sur tout projet de cession d'un immeuble (...) situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat (...) en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […]
Lire la suite…[…] 4. Il résulte des articles L. 240-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer le droit de priorité sur les cessions de l'Etat pour constituer des réserves foncières s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date.
[…] 1. […] ils ont conclu avec le directeur départemental des finances publiques du Calvados un compromis de vente prévoyant un prix d'acquisition de 280 000 euros ; que, par un arrêté du 8 février 2016, le maire de Deauville a exercé en application de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme un droit de priorité sur l'immeuble, en se fondant sur la délégation de ce droit que lui avait consenti le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie par un arrêté du 4 février précédant ; que, toutefois, […] par leur requête, MM. Z et X demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2016 ;
[…] — la communauté de communes Cœur Côte Fleurie n'a jamais eu l'intention d'exercer le droit de priorité et ne justifiait d'ailleurs pas de la réalité d'un projet d'intérêt général répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme : « Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat () ». Aux termes de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme : « L'Etat, […]
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de la société Bounord Logistique aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] Mais, le juge des référés ne pouvant, […] lui demandant des précisions sur la « procédure d'achat », la vente n'a pu avoir lieu en raison de l'exercice d'un droit de priorité sur la parcelle par la commune d'Aulnay-sous-Bois, en application de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, ce dont la société Bounord Logistique a été informée le 3 août 2018. […] Sur les frais et dépens La société Bounord Logistique, […]
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