Loi Boutin - LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 mars 2014 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 10 autres |
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Rejet —
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Rejet —
[…] Vu la décision du 17 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris admettant M. Z au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu la décision du 2 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris admettant M me X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― A l'intitulé du chapitre V du titre IV du livre IV, à l'article L. 441-12, au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et aux articles L. 445-2, L. 445-3 et L. 445-7 du code de la construction et de l'habitation et au II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, les mots : « convention globale de patrimoine » et « convention globale » sont remplacés par les mots : « convention d'utilité sociale ».
II. ― Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 411-9.-Les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d'un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l'habitat. Le plan comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son attractivité et son positionnement sur les marchés locaux de l'habitat. Il définit l'évolution à moyen et long termes des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix d'investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du patrimoine de l'organisme. »
III. ― L'article L. 445-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés :
« Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.
« Les établissements publics de coopération intercommu-nale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des dispositions des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés et peuvent l'être pour les organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. » ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d'Etat. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
« Si un organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas adressé un projet de convention d'utilité sociale au représentant de l'Etat du département de son siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l'article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.
« Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'Etat signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.
« Si cet examen de la situation de l'organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l'Etat propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.
« Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.
« La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5. »
IV. ― L'article L. 445-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : «, qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles relatives à » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il précise les actions d'accompagnement menées, en lien avec les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1. » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'établissement de la première convention d'utilité sociale, l'organisme peut déroger au présent alinéa. » ;
4° A la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « sixième ».
V.-L'article L. 445-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention d'utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa durée, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le minimum et le maximum de cette part sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
VI. ― La seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1388 bis du code général des impôts est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2009 ».
I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : « dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
2° L'article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa du I, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : « ainsi que de représentants des associations », sont insérés les mots : « et organisations » ;
3° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 365-1.-Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :
« 1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;
« 2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;
« 3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
« Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après l'article L. 365-1, sont insérés six articles L. 365-2 à L. 365-7 ainsi rédigés :
« Art.L. 365-2.-Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.
« Art.L. 365-3.-Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 365-4.-Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 365-5.-Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.
« L'article L. 411-4 est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2.
« Art.L. 365-6.-En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
« Art.L. 365-7.-Les fédérations nationales regroupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 peuvent conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. » ;
5° Au 8° de l'article L. 421-1, les mots : « agréés par arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;
6° Le 4° de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
« 4° Réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes ; »
7° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« ― de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ; »
b) Au onzième alinéa, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;
8° Au 6° de l'article L. 422-3, les mots : « agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 » ;
9° A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-1-1, le mot : « agréées » est remplacé par les mots : « et organisations » ;
10° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 441-2, les mots : « associations préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués » sont remplacés par les mots : « organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 » ;
11° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 443-11 est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert :
« ― à toute autre personne physique ;
« ― à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;
« ― à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 451-1, les mots : « et les sociétés coopératives de construction » sont remplacés par les mots : «, les sociétés coopératives de production et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, » ;
13° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et des sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
b) Après le mot : « modéré », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. » ;
14° L'article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : «, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
15° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : «, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
16° Après le mot : « organisme », la fin du 5° de l'article L. 642-3 est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ou de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4. » ;
17° Au I de l'article L. 651-10, les mots : « intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ».
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 7° du II de l'article 150 U, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
2° Au premier alinéa du 4° quater du 1 de l'article 207, les mots : « visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et » sont supprimés ;
3° Le a du 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :
« a) Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux septième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces activités ; »
4° Au III de l'article 210 E, les mots : « mentionné à l'article L. 365-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 » ;
5° Au 10° du III de l'article 234 nonies, le mot : « visées » est remplacé par les mots : « réalisant les activités mentionnées », et les mots : « qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département » sont supprimés ;
6° Après le mot : « lucratif », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 C est ainsi rédigée : « bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. »
III. ― A la fin de la première phrase de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : «, et agréée par le représentant de l'Etat dans le département » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « agréée dans les conditions prévues au présent alinéa » sont remplacés par le mot : « précitée ».
IV. ― Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.
Au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « membre du corps préfectoral, » sont supprimés.
- SA HLM PIERRES ET LUMIERES (ANTONY, 672022084)
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