Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
Article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Article 56 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. 4° du IV et V de l'article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010. […]
Lire la suite…[…] Le requérant soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les moins-values de cession de valeurs mobilières dans le calcul des revenus et produits réalisés en 2009 ; que les motivations de la décision de l'administration fiscale sont infondées ; que l'article 101 de la foi de finances pour 2010 dont il est fait mention ne correspond pas au libellé qui est développé ; que les différents documents d'information émanant de l'administration fiscale sont en totale contradiction avec l'interprétation erronée qui en a été faite ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts, alors en vigueur : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. » ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code précité, dans sa rédaction applicable au droit à restitution acquis à compter du 1 er janvier 2011, issue de l'article 101 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : « 1. […]
Afin de permettre une appréciation plus équitable et réaliste des revenus perçus par les contribuables, et cela quelle que soit l'option choisie, l'article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a modifié les modalités de prise en compte des revenus distribués pour la détermination des revenus réalisés au sens du « bouclier fiscal ». […] Toutefois, l'article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) prévoit une entrée en vigueur progressive, pour les revenus distribués perçus au cours des années 2009 à 2011, de la réintégration des abattements d'assiette dans le calcul du « bouclier fiscal ». […] Enfin, […]
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