Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 mars 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5, 6 et 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chninif, avocat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et, dans cette attente, l’a assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui remettre un titre de séjour mention « membre de famille européen » valable pour une durée de cinq ans, ou à défaut un titre mention « entrepreneur/profession libérale », valable un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’est pas motivée ;
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à verser à l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Chninif, avocat de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur la production de l’entier dossier :
1. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la communication de l’entier dossier.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par l’arrêté du 24 octobre 2024, visé dans l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le texte dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour et, dans l’attente de sa remise aux autorités espagnoles, l’a assigné, pendant une période de quarante-cinq jours, à résidence et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 (), et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »entrepreneur/profession libérale" s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « . L’article L. 421-5 du même code énonce que : » L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ". M. A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1977, titulaire d’une carte de séjour longue durée des autorités espagnoles valable jusqu’au 12 mai 2026, a déclaré être entré sur le territoire français, le 1er mars 2021, où il a déposé, le 9 avril 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a édicté la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de ses enfants nés en Espagne. D’autre part, il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision refusant l’admission au séjour en France de M. A n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la remise aux autorités espagnoles :
7. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. () ». C’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé que M. A, dont il est constant qu’il est titulaire d’un titre de de résident de longue durée en cours de validité accordé par l’Espagne, sera remis aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point n°3 que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision interdisant à M. A de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () « . Aux termes de cet article L. 621-1 : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () « . L’article L. 621-4 du même code énonce que : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. () " Il n’est pas contesté qu’un arrêté de réadmission en Espagne a été pris à l’endroit de M. A qui est titulaire d’un titre de résident de longue durée en Espagne. Ainsi, c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. A à résidence en attente de sa réadmission en Espagne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le préfet des Pyrénées-Orientales
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2501639
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