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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 2, 10 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (FAR) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3116420 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Liste des produits ou services désignés : | Appareils de radio, haut-parleurs, boitiers de haut-parleurs, pavillons de haut-parleurs |
| Référence INPI : | M20030087 |
Sur les parties
| Parties : | FUNDAMENTAL ACOUSTIC RESEARCH (Ste, Belgique), -SAV- SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE (SA), STUDIO GUITAR (Ste) c/ B (David) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit belge FUNDAMENTAL ACOUSTIC RESEARCH (FAR), qui indique avoir pour objet social la fabrication et le commerce de gros et de détail de haut- parleurs et de produits électroacoustiques et utiliser le sigle FAR à titre de nom commercial depuis sa création, expose avoir commercialisé ses produits en France sous le nom de FAR depuis 1995 d’abord par l’intermédiaire de la société CONTRASTE puis par l’intermédiaire de la société JIBEPEO de 1997 à 2000 et désormais par l’intermédiaire de la société SYSTEMES AUDIOFREQUENCE VIDEONIQUE (SAV) depuis Tannée 2001 ; Monsieur David B est propriétaire de la marque semi figurative FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (FAR)déposé à L’INPI de LYON le 10 août 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 116 420 pour désigner des produits en classe 9, notamment, des appareils de radio, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs, pavillons de haut-parleurs ; Autorisé à cette fin par ordonnances rendues les 20 décembre 2001 et 8 janvier 2002 par le Président du tribunal de grande instance de PARIS, il a, les 24 décembre 2001 et 9 janvier 2002, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés SAV et STUDIO GUTTAR ; C’est dans ces conditions que la société FAR et la société SAV, qui exposent avoir à l’occasion de la procédure opposant la première d’entre elles à la société JIBEPEO découvert ce dépôt de marque, ont, par acte d’huissier du 18 janvier 2002, fait assigner Monsieur David B, sur le fondement de l’article L. 711-4 c du Code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et suivants du code civil, en annulation du dépôt n°01 3 116420 de la marque FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (F.A.R.) effectué le 1O août 2001 et, le cas échéant, de l’enregistrement de ladite marque, et en concurrence déloyale ; Elles ont sollicité toute mesure d’interdiction sous astreinte et la condamnation de Monsieur B au paiement d’une indemnité de 100 000 euros chacune, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elles ont respectivement subi du fait de la concurrence déloyale, ainsi que la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; C’est également dans ces conditions que Monsieur David B a, par acte d’huissier du 22 janvier 2002, fait assigner la société SAV et la société STUDIO GUTTAR exerçant sous renseigne « HOME STUDIO », sur le fondement des articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en contrefaçon de la marque FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (F.A.R.) dont il est titulaire ; Il a sollicité toutes mesures de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication d’usage, ainsi qu’une expertise afin de déterminer les quantités de produits contrefaisants
et l’étendue de son préjudice ; il a également sollicité la condamnation solidaire desdites sociétés à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre la somme de 6 098 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société de droit belge FAR est intervenue volontairement à l’instance aux côtés des défenderesses ; Les instances enrôlées sous les numéros 02/01571 et 02/08473 du Répertoire Général ont été jointes sous le numéro 02/01571 le 30 mai 2002, et en l’état de leurs dernières écritures, les prétentions des parties sont en définitive les suivantes : La société FAR et la société SAV font valoir que le dépôt de la marque FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (F.A.R.) par Monsieur B, dont le conseil est également le conseil de la société JIBEPEO, a été effectué en pleins connaissance des droits antérieurs de la société FAR sur cette marque et dans le seul but de désorganiser le réseau de distribution de ladite société en France ; Elles soutiennent à cet égard que les conditions de l’article L. 711-4 c du Code de la propriété intellectuelle sont réunies en ce qu’il est établi d’une part que la société FAR dispose d’une antériorité sur son nom commercial et que ses distributeurs, domiciliés à PARIS, vendent ses produits à de nombreux professionnels situés un peu partout en France, en ce qu’elle dispose d’autre part d’une large réputation dans le milieu professionnel du son et de l’électroacoustique et a développé son implantation sur le territoire français, Monsieur B ne pouvant, en conséquence, ignorer l’existence de ses droits antérieurs, et en ce qu’enfin, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du fait de la reprise quasi identique du nom commercial de la société FAR comme marque pour désigner des produits identiques ; Elles soutiennent en outre que Monsieur B a voulu tirer parti de la réputation de la société FAR à un moment où celle-ci était engagée dans un contentieux avec son ancien distributeur et qu’ainsi, l’usurpation délibérée des droits de la société FAR et l’intention de nuire manifestée en pratiquant deux saisies-contrefaçons auprès du nouveau distributeur et d’un revendeur sont constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de chacune d’entre elles ; Elles maintiennent en conséquence leurs demandes et forment une demande additionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, déniant toute valeur probante aux pièces versées par le défendeur, elles concluent au rejet des demandes reconventionnelles ; Monsieur B soutient avoir, dès l’année 1999, décidé de créer et de développer une gamme de produits audiovisuels et avoir effectué diverses études et démarches ayant abouti, le 10 août 2001, au dépôt de la marque FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (F.A.R) et avoir constaté l’existence d’actes de contrefaçon alors qu’il était « en plein processus d’élaboration de ses produits » ;
Il oppose à l’action en nullité du dépôt de sa marque le fait, d’une part, que le nom commercial de la société FAR n’est pas connu sur l’ensemble du territoire national et ne bénéficie que d’un rayonnement limité, d’autre part, qu’il n’y a aucun risque de confusion pour le public puisque les produits respectivement commercialisés ne s’adressent pas à la même clientèle et enfin, que le fait de lui prêter la volonté de désorganiser le réseau de distribution de la société FAR en France résulte d’un procès d’intention pour tenter de contrecarrer la procédure en contrefaçon de marque qu’il avait engagée ; Il a par ailleurs conclu à la contrefaçon de la marque dont il est titulaire par reproduction à l’identique de ses caractéristiques essentielles, à savoir, les inscriptions FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH et le sigle FAR ; Il a, en conséquence, conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et maintenu ses demandes initiales ; La S.A.R.L. STUDIO GUITAR n’a pas conclu à nouveau après avoir, initialement, sollicité la jonction des deux instance afin que la demande de nullité du dépôt de la marque soit examinée avant l’action en contrefaçon ; L’instance a été clôturée le 17 octobre 2002 ; Par note en délibéré reçue le 28 novembre 2002, la société FAR a transmis la copie du jugement rendu le 20 novembre 2002 par le tribunal de commerce de PARIS dans l’instance l’opposant à la société JIBEPEO.
DECISION I – SUR LA NOTE EN DÉLIBÉRÉ : Attendu qu’en l’espèce aucune autorisation n’a été donnée à la société FAR d’adresser une note en délibéré ; Qu’elle justifie renvoi de sa note par le fait que la décision rendue par le tribunal de commerce de PARIS est « intéressante » pour le litige l’opposant a Monsieur B ; Attendu cependant que ce jugement a été rendu dans une instance concernant une autre partie ; Que dans ces conditions, la note en délibéré de la société FAR sera rejetée ; II – SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU DÉPÔT DE LA MARQUE N° 01 3 116 420 :
Attendu qu’en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. » ; qu’il s’en suit que le commerçant étranger peut solliciter le bénéfice de l’antériorité de son nom commercial dans les mêmes conditions que les noms commerciaux français ; Que l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (…) c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…)" ; Attendu qu’en l’espèce, le défendeur ne conteste pas que le sigle FAR constitue le nom commercial de l’une des demanderesses, la société de droit belge FUNDAMENTAL ACOUSTIC RESEARCH, inscrite au registre du commerce de LIEGE et ayant pour objet social la fabrication et le commerce de gros et de détail de haut-parleurs et de produits électroacoustiques ; qu’il ne conteste pas non plus l’usage public en France, par ladite société, de son nom commercial puisque c’est sous ce nom qu’elle commercialise, notamment en France, ses produits depuis sa création en 1995 ; Qu’il oppose seulement l’absence de connaissance de ce nom commercial sur l’ensemble du territoire national et le rayonnement limité de la société FAR en France ainsi que l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public ; Attendu que les dispositions de l’article L. 711-4 c susvisé prévoient en premier lieu un critère géographique qui implique simplement une large diffusion sur le territoire sans exiger que le nom commercial dont s’agit soit connu d’un large public ; qu’il importe donc peu que la commercialisation, par la société FUNDAMENTAL ACOUSTIC RESEARCH, de ses produits en France sous le nom commercial FAR ne soit connue que d’une clientèle avertie composée essentiellement de professionnels du son ; Qu’il est constant que la société FAR a successivement choisi comme distributeur de ses produits en France, la société CONTRASTE en 1995, puis la société JIBEPEO de 1997 à 2000 et enfin la société SAV depuis 2001, et que ses distributeurs sont tous domiciliés à PARIS ; Que néanmoins, elle verse aux débats la photocopie de pages extraites de numéros des années 1997, 1998 et 1999 de diverses revues spécialisées, dont il n’est pas allégué en défense qu’elles ne seraient pas diffusées dans l’ensemble de la France que ce soit en kiosque ou par abonnement, telles que "Le technicien FILM & VIDEO« , »Video Broadcast le mensuel des nouvelles techniques audiovisuelles« , »Sonovision« , »Home Studio« , »PlayRecord (illisible) dans tous ses états" ; Qu’elle fournit également des extraits de revues ou guides de l’audiovisuel pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 tels que « Sonovision » (hors-série audio ou supplément), « Le business guide de l’audiovisuel BGA The french entertainment business guide », « Le guide de la musique éditions JIGAL », "RealisaSon Le magazine des installations fixes et
itinérantes", mentionnant l’importation par la société JIBEPEO des produits FAR et les installations de studios réalisés conjointement par les deux sociétés en région parisienne et à MARSEILLE, outre les projets en cours ; Que les articles communiqués font état de la mise en vente, par la société JIBEPEO, des produits de la société FAR et insistent sur leurs qualités techniques ; que le fait, reconnu d’emblée par la société FAR, que la société importatrice ait, seule ou conjointement avec elle, participé à assurer leur promotion est sans incidence quant à l’étendue de sa réputation en France et quant à l’information du public rendue possible sur tout le territoire national dont la preuve est ainsi rapportée ; Qu’elle justifie enfin avoir participé, aux côtés de la société JIBEPEO en 1998, 1999 et 2000 et de la société SAV en 2001, au salon professionnel des technologies de l’image et du son, certes organisé à PARIS mais dont l’ampleur attire le public concerné de la France entière ; Que le défendeur, qui exerce la profession de « commercial » à PARIS, a déclaré être très intéressé par le marché des produits audiovisuels qu’il qualifie de « porteur » ; qu’il se présente donc comme spécialiste de ce commerce ; qu’il ne pouvait, dans ces conditions, ignorer la présence sur le marché français de produits comportant le sigle FAR ; Attendu par ailleurs qu’il a été ci-dessus rappelé que la clientèle française intéressée par les produits commercialisés par la société FAR, à savoir des enceintes et des produits électroacoustiques, est essentiellement composée de professionnels de l’audiovisuel et des studios d’enregistrement ; que lesdits produits sont en outre également accessibles aux particuliers ; Que Monsieur B a déposé la marque n° 01 3 116420 pour désigner des produits en classe 9, notamment des appareils de radio, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs et pavillons de haut-parleurs ; Qu’il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’aurait pas simultanément sous les yeux les différents produits en cause et qui pourra croire à l’importation en France par le défendeur des produits fabriqués par la société FAR ; Attendu en conséquence que les conditions posées par l’article L. 711-4c du Code de la propriété intellectuelle sont parfaitement réunies en l’espèce ; qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque n° 01 3 116 420 pour l’ensemble des produits de la classe 9 à l’exception des claviers d’ordinateurs, lecteurs (informatique), photocopieurs, appareils photographiques, radars, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, avertisseurs de vols, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), logiciels, prologiciels et interfaces (appareils ou programmes informatiques), qui ne sont ni identiques, ni similaires ; III – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON :
Attendu que la nullité de l’enregistrement de la marque n° 01 3 116 420 implique le rejet de l’action en contrefaçon introduite, pour en assurer la protection, par Monsieur B à l’encontre de la société SAV et de la société STUDIO GUITAR exerçant sous l’enseigne « HOME STUDIO » aux cotés desquelles la société FUNDAMENTAL ACOUSTIC RESEARCH est intervenue volontairement ; IV – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : Attendu que la société FUNDAMENTAL ACOUSTIC RESEARCH ne commercialise pas directement ses produits en France ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de faits qui seraient constitutifs de concurrence déloyale à son encontre ; Attendu par ailleurs qu’en l’espèce le dépôt, par Monsieur B, de la marque n° 01 3 116 420 n’a pas été suivie d’exploitation ; que dans ces conditions, la société SAV, à laquelle la société FAR a confié la distribution de ses produits à compter du 1er juin 2001, ne justifie pas d’un préjudice directement causé par ce dépôt ; Qu’il y a donc lieu de rejeter les actions en concurrence déloyale ; V – SUR LES MESURES RÉPARATRICE : Attendu qu’il convient de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée et ce, dans les termes du dispositif ci-après et sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte ; VI – SUR LES LES DEMANDES ACCESSOIRES : Attendu que les demanderesses sollicitent en outre la condamnation de Monsieur B au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait de l’action en contrefaçon ; Qu’eu égard aux circonstances susévoquées, l’action introduite par l’intéressé était manifestement guidée par une intention de nuire ; qu’étant dirigée contre la société SAV et la société STUDIO GUITAR, la réparation, qu’il convient de fixer à 5 000 euros, sera octroyée à la société SAV, à l’exclusion de la société FAR ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses ensemble la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, tandis que Monsieur B, qui succombe, sera condamné aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article ; Attendu enfin que l’exécution provisoire sera ordonnée du chef de l’interdiction ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Rejette la note en délibéré de la société FAR ; Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (F.A.R.) numéro 013 116420 pour l’ensemble des produits de la classe 9 à l’exception des claviers d’ordinateurs, lecteurs (informatique), photocopieurs, appareils photographiques, radars, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, avertisseurs de vols, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage) logiciels, prologiciels et interfaces (appareils ou programmes informatiques) ; Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques ; Interdit à Monsieur B de faire usage de la dénomination FUNDAMENTAL ACCOUSTIC RESEARCH (F.A.R.) pour désigner les produits de la classe 9 autres que des claviers d’ordinateurs, lecteurs (informatique), photocopieurs, appareils photographiques, radars, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, avertisseurs de vols, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), logiciels, prologiciels et interfaces (appareils ou programmes informatiques) et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée après la signification du pur présent jugement ; Déboute la société FAR et la société SAV de leur action en concurrence déloyale ; Déboute Monsieur B de son action en contrefaçon de marque ; Condamne Monsieur B à payer à la société SAV la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur B à payer à la société FUNDAMENTAL ACOUSTTC RESEARCH et à la société SAV ensemble la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction ; Condamne Monsieur B aux dépens.
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