Article 4 de la Loi du 15 novembre 1887

Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1887

Commentaires2

1Résolution post-mortem des funérailles : volonté du défunt et personne qualifiée
eurojuris.fr · 31 octobre 2025

La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, à l'exception de ses articles 1 et 2, demeure le cadre juridique applicable en matière de contestation sur les conditions des funérailles. […]

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2La contestation des funérailles
omega-avocats.fr · 14 novembre 2024

Dans cet article, nous abordons les aspects juridiques de la contestation des funérailles en France, en nous appuyant sur les dispositions légales en vigueur. […] Ce tribunal a remplacé l'ancien tribunal d'instance suite à la réforme de la justice. article 1061-1 du Code de procédure civile « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. […] Rôle du maire L'article 4 de la loi du 15 novembre 1887 précise que la décision du tribunal est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution. […]

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Décisions15

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2009, 09-66.589, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt, et à défaut de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles ; que la détermination de l'intention du défunt appartient donc directement au juge et que celui-ci ne peut déléguer ce pouvoir à un tiers ; qu'en décidant qu'une amie de la défunte était la « mieux qualifiée » pour exprimer ce qui aurait pu être l'intention de celle-ci, sans rechercher ni définir lui-même cette intention, le juge d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et délégué à un tiers un pouvoir qui lui est propre, en violant les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-26.412, InéditRejet

[…] Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, en l'absence de toute expression de volonté démontrée de la défunte quant à la destination de ses cendres, ont déterminé la personne la mieux qualifiée pour décider de leur conservation ; qu'il ne peut être accueilli ;

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[…] 4. Aux termes, d'autre part, de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. / Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. / Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).