Annulation 8 novembre 2022
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2300648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2024, Mme C A B, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de lui délivrer un récépissé portant possibilité d’exercer une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Mme C A B n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Kiganga, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 10 décembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 6 mars 2020 selon ses déclarations. Elle avait obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte valable du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du 15 décembre 2020 en tant que la préfète de l’Allier a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français, a réformé le jugement du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a enjoint à l’autorité administrative de se prononcer dans un délai de deux mois sur sa situation et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont Mme A B demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
3. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. L’article L. 441-8, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Allier, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, s’est fondée, d’une part, sur l’absence de preuve de la contribution effective du père de l’enfant, de nationalité française, à son entretien et à son éducation, et, d’autre part, sur l’absence de visa de long séjour délivré à l’intéressée à Mayotte. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce dernier motif, qui n’est pas contesté par l’intéressée, et qui suffisait à lui seul à fonder le refus de séjour en litige.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est la mère de trois enfants, dont l’une née le 7 août 2013 est de nationalité française. Par un jugement du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montluçon a décidé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, que la résidence de l’enfant était fixée au domicile de la mère, que les droits de visite et d’hébergement seraient exercés au meilleur accord des parties et a fixé la contribution due par le père à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois. Si Mme A B produit des pièces établissant que le père de l’enfant de nationalité française procède à des versements de sommes d’argent, elle n’établit pas que celui-ci participerait à l’éducation de son enfant et notamment qu’il l’accueillerait dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Par ailleurs, Mme A B, qui est entrée en France en 2020, n’établit ni disposer de liens anciens et stables en France ni l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, et alors que Mme A B ne fait état d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France, la préfète de l’Allier n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation privée et familiale doit être écarté.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme A B soutient que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’elle aura pour effet de le séparer de son père, de nationalité française. Toutefois, et ainsi que cela a déjà été indiqué, l’intéressée n’établit pas que le père de l’enfant de nationalité française contribuerait effectivement à son éducation. Par ailleurs, la décision en litige n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats. Par suite, Mme A B ne peut utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l’annulation de la décision prise à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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