Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 27 juin 2019, n° 19/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 juin 2016, N° F14/01266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2019
N°2019/
Rôle N° RG 19/01493 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV3X
Y X
C/
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/19
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 09 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/01266.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ADF MAINTENANCE INDUSTRIE, demeurant […]
représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2019
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Après quelques missions en contrat de travail temporaire, de 1993 à 1999, puis à compter du mois de juillet 2005, M. Y X a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) ADF Maintenance industrie, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2008, en qualité de monteur, coefficient 190, niveau 2 E3 de la convention collective de la métallurgie nationale, pour une rémunération de 1 441 euros mensuels.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les mêmes fonctions en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 562, 03 euros, sur les douze derniers mois.
Le 18 septembre 2013, M. Y X s’est vu notifier un avertissement libellé dans les termes suivants:
'Le 24 juillet dernier dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail vous avez quitté votre poste de travail avant l’heure de fin sans prévenir votre hiérarchie.
Ce départ anticipé a été remarqué par le client et a engendré une remarque de sa part sur le manque de professionnalisme de nos équipes.
Plus, vous êtes régulièrement audité en écart sécurité par le client et vos responsables directs.
Les principaux écarts HSEQ constatés ce jour sont :
- le non-respect des règles en matière d’utilisation d’outil anti-étincelle
- la non utilisation de manchette FACOM pour serrage avec clé à frappe
- l’utilisation de matériel non conforme (marteau/burin sans protections)
- la traversée des unités avec un casque de moto
Votre implication quotidienne sans faille ne doivent pas prendre le pas sur votre capacité à intégrer et respecter à long terme les consignes de sécurité'.
Le 19 août 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2014 et le 09 septembre 2014, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
'Nous ne pouvons que vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur les motifs suivants :
Nous avons constaté que vous aviez commis des fautes professionnelles graves,s’agissant de manquements aux obligations les plus élémentaires de sécurité sur un site classé SEVESO c’est à dire un site industriel présentant des risques d’accidents majeurs.
En effet, le 18 août dernier, vous aviez la charge chez notre client INEOS de la pose, dépose, mise à disposition, ouverture et fermeture du trou d’homme sur le F612.
Lors de l’ouverture du joint pour laisser décomprimer la sphère, vous n’avez pas porté votre masque ARI comme cela était indiqué sur les documents de travail que vous aviez validé en y apposant votre signature.
Ce manquement est très grave dans la mesure où vous saviez que la dépose du trou d’homme libérerait l’azote contenu dans la sphère ; l’azote qui, nous vous rappelons ; est un produit chimique inodore mais qui peut causer en cas de surdosage des troubles moteurs, des altérations de la perception et, plus rarement, des convulsions.
A forte dose, il peut même être la cause d’une dépression respiratoire pouvant entraîner la mort.
Les mesures effectuées par les opérateurs INEOS quelques minutes après votre manoeuvre dangereuse montraient un taux d’oxygène dans l’air de 11 %, soit un taux indiquant une forte concentration d’azote pouvant avoir une issue fatale.
Lors de l’entretien du 1er septembre dernier, vous avez essayé de vous justifier puis avez reconnu les faits.
Vous avez également reconnu avoir désobéi aux instructions portées sur les documents de travail et rappelées par votre chef d’équipe par pure convenance personnelle et sans aucune forme de justification technique ou organisationnelle.
Cette faute aurait pu avoir des conséquences collatérales plus graves à savoir :
- la mise en péril de la sécurité de votre collègue de travail,
- l’engagement de la responsabilité de votre supérieur hiérarchique
Cette faute a, par ailleurs, pour conséquence immédiate la perte de confiance de notre client, qui à ce jour, ne souhaite plus nous consulter sur les futurs appels d’offre et votre exclusion du site par notre client.
Au regard de votre expérience, qualification et rémunération, vous devriez être en pleine possession de votre métier et deviez pouvoir prendre des initiatives et assumer les responsabilités liées à vos tâches.
Or, votre comportement est d’autant plus grave que vous disposez, à ce jour, d’une ancienneté de plus de 6 ans dans notre société, ce qui est en totale contradiction avec le manque de professionnalisme dont vous avez fait preuve.
Ensuite, ce qui est le plus regrettable c’est que nous avons attiré votre attention, plusieurs fois, sur le fait que votre comportement nuisait au fonctionnement des équipes :
- en effet, déjà le 21 juin 2012, vous avez été reçu à un entretien préalable par Monsieur A B, responsable des ressources humaines, suite à des travaux de platinage d’une colonne pour lesquels vous n’avez pas utilisé d’outillage antidéflagrant comme cela vous avait été notifié sur le permis de travail
- le 18 septembre 2013, soit il y a moins d’un an, il vous a été notifié un avertissement suite à votre abandon de poste de travail avant l’heure de fin sans avoir prévenu votre hiérarchie. Ce départ avait été remarqué par notre client qui nous avait fait les remarques suivantes vous concernant, à savoir :
* non-respect des règles en matière d’utilisation d’outil anti-étincelle
* non utilisation de manchette FACOM pour serrage avec clé à frappe
* utilisation de matériel non conforme (marteau/burin sans protections)
* traversée des unités avec un casque de moto
Compte tenu de tous ces éléments et de votre dernier manquement grave en matière de sécurité, votre mantien dans l’entreprise s’avère donc impossible, le licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre.
Le 15 décembre 2014, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, pour contester son licenciement et solliciter l’annulation de l’avertissement qui lui avait été notifié le 18 septembre 2013.
Le 09 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section industrie, a statué comme suit :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société ADF Maintenance industrielle prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 5 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 540 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 320 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine en Justice,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil,
— rappelle l’exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14 et
R 1454-28 du code du travail,
— condamne la société ADF Maintenance industrielle prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur Y X la somme suivante :
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Monsieur Y X de ses demandes au titre de l’annulation de l’avertissement du 18 septembre 2013, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— déboute la société ADF Maintenance industrielle de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la société ADF Maintenance industrielle aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2016, M. Y X a relevé appel de cette décision.
Le 23 février 2018, un arrêt de radiation a été rendu pour défaut de diligences de l’appelant.
Le 21 janvier 2019, M. Y X a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire en produisant ses écritures et la preuve de leur notification à la partie adverse.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience par son conseil, M. Y X demande à la cour d’appel de le dire bien fondé en son appel et de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— annuler l’avertissement en date du 18 septembre 2013,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ADF Maintenance industrielle au paiement des sommes suivantes :
* 4 404,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 5 505,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 550,56 € à titre d’incidence congés payés sur préavis
— condamner, en outre, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
* 2 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société intimée aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience par son conseil, la SAS ADF Maintenance industrie forme un appel incident et demande à la cour d’appel de :
—
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a jugé que le
licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une faute grave.
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, prétentions fins et conclusions ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 124,06 €
— limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 3 586,84 €
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce p oint.
1/ sur la demande d’annulation de l’avertissement du 18 septembre 2013
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’avertissement du 18 septembre 2013, il est fait grief au salarié d’avoir quitté son poste de travail avant l’heure de fin, sans prévenir sa hiérarchie, et d’avoir commis divers manquements aux règles de sécurité révélés par la société Ineos, cliente d’ADF Maintenance Industrie.
M. Y X objecte que le 18 septembre 2013, il a quitté le chantier après avoir obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique, M. Savy.
S’agissant des écarts de sécurité, il souligne que les faits dénoncés par un responsable de la société Ineos dataient de juin 2012, septembre 2012, février 2013 et juin 2013 et qu’ils se trouvaient donc prescrits à la date de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Enfin, le salarié explique que son comportement a toujours été exemplaire en matière de sécurité et il en donne pour preuve les félicitations reçues, en septembre 2011, de son responsable contrat pour 'son engagement et sa participation à l’obtention des bons résultats sécurité de la société ADF Maintenance Industrie' (pièce 11) et le diplôme obtenu, en avril 2012, pour son 'part pris sécurité' dans le cadre d’un challenge sécurité organisé par la société Ineos (pièce 10).
Mais la cour observe que M. Y X ne justifie par aucune pièce ou témoignage de l’autorisation qui lui aurait été donnée par M. Savy de quitter son poste de travail avant l’heure prévue. S’agissant des manquements aux règles de sécurité, l’employeur produit un mail reçu, le 26 juillet 2013, de M. C Karlinski responsable sécurité de la société Ineos, retraçant, dans le détail, les divers manquements aux règles de sécurité relevés à l’encontre de M. Y X (pièce 25), qui ont ensuite été repris, de manière plus synthétique, dans le courrier d’avertissement. Enfin, il ne peut-être considéré que les faits dénoncés étaient prescrits lors de l’engagement de la procédure disciplinaire dès lors qu’il est établi qu’ils n’ont été portés à la connaissance de l’employeur que le 26 juillet 2013 et que s’agissant de manquements répétés aux règles de sécurité, la société intimée pouvait invoquer au soutien de la mesure d’avertissement des faits datant de plus de deux mois.
En conséquence, c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement du 18 septembre 2013.
2/ sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
La société intimée fait grief au salarié de ne pas avoir porté de masque à oxygène (dit ARI) au cours de travaux réalisés le 18 août 2014, sur le site de la société Ineos, classé Seveso, lors de l’ouverture et de la fermeture d’un trou d’homme.
M. Y X soutient que, le matin du 18 août 2014, avec son collègue M. José Coll, il était en charge de remettre en conformité la fermeture d’un trou d’homme. S’étant aperçu qu’il y avait trop de pression, il affirme avoir demandé à M. Lapietra, conducteur de travaux chez Ineos, de procéder à une décompression ou de fermer les valves. Dans l’attente de cette opération, il se serait écarté du trou d’homme et s’étant éloigné de la zone dangereuse, il aurait ôté son masque à oxygène. Le salarié précise qu’en raison du mistral qui soufflait ce jour là, il se trouvait protégé de toute émanation toxique. C’est dans cette situation qu’il aurait été contrôlé par un salarié d’Ineos qui aurait choisi d’établir un rapport d’incident.
Le salarié conteste le positionnement, à proximité du trou d’homme, qui lui est prêté sur les clichés commentés établis par la société Ineos (pièce 17) et il fait valoir que ses explications sont confirmés par les déclarations que M. José Coll, devant les services de police, en date du 18 septembre 2015 (pièce 13-1).
Enfin, il prétend que si la société Ineos a entrepris de dénoncer des faits fallacieux le concernant à son employeur c’est parce qu’elle-même avait omis de respecter les règles de sécurité sur le chantier au matin du 18 août, en oubliant de signer les autorisations de travail pour les salariés d’ADF Maintenance Industrie.
Toutefois, cette dernière explication est incohérente puisque la société Ineos n’aurait eu aucun intérêt à attirer l’attention de son prestataire de service sur les travaux réalisés le 18 août 2014, si elle avait, elle-même, omis de respecter les règles de sécurité. L’employeur conteste d’ailleurs que ce chantier ait été réalisé dans la matinée du 18 août, comme le prétend le salarié sans le démontrer, et il justifie qu’une autorisation de travaux avait été bien été signée par la société Ineos pour l’après-midi du 18 août 2014, c’est à dire au moment où les travaux ont été effectués.
L’employeur rappelle que l’intervention qui devait être réalisée par M. Y X et son collègue présentait un risque particulier puisque l’ouverture du trou d’homme avait pour conséquence de laisser s’échapper de l’azote pur, gaz toxique, incolore et inodore qui est indétectable pour les intervenants.
Il ajoute que, le jour même de l’intervention, M. Y X avait signé un document de mise au travail sur lequel figurait les mentions suivantes :
— 'désignation du travail : Pose/dépose. MaD+ ouverture/fermeture TH avec ARI'
-' risques liés à l’intervention : asphyxie/anoxie'
- 'protections individuelles : ARI Respal. ARI dorsal à disposition' (Pièce 1)
Or, en dépit des consignes de sécurité clairement définies par la société Ineos, M. Jérôme Lapietra, intervenant de la société Ineos sur le site a consigné, dans un rapport d’incident les faits suivants : 'Me situant en bas de la sphère avec l’APC de la zone, nous entendons la grue servant à mettre le TH en place en mouvement.
Nous nous dirigeons tous les deux en haut de la sphère et on se rend compte que les deux intervenants avaient déposé la plaque supérieure sans aucune protection respiratoire' (pièce 19).
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’honnêteté de ces constatations, même si ce témoignage unique manque de précision sur la position exacte des deux salariés d’ADF au moment du contrôle.
Il ne peut, d’ailleurs, être reproché à la société Ineos d’avoir voulu exclure de son site M. Y X et M. José Coll, en leur reprochant une faute fictive, puisqu’il ressort que leur propre chef d’équipe, M. C D a, également, été sanctionné par la société Ineos, par une exclusion de 6 mois de la plate-forme, pour avoir été défaillant dans la supervision des deux salariés sous ces ordres (pièce 20). M. C D qui s’est vu notifier un avertissement par la société ADF Maintenance Industrie, sur ce même fondement, n’a pas contesté le bien fondé de cette mesure.
Enfin, s’agissant des explications fournies par M. Y X, devant la cour, il convient de relever qu’elles ne correspondent pas au témoignage qu’il avait fourni ainsi que M. Coll, devant les services de police, puisqu’il n’était nullement question, à ce moment là, de l’attente d’ une intervention de M. Lapietra pour faire baisser la pression au niveau du trou d’homme.
Les déclarations de M. Y X sur le fait que le mistral le protégeait de toute émanation toxique sont, également, démenties par la production du bulletin météorologique de cette journée (pièce 21).
En revanche, et contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement on ne peut considérer que le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien préalable puisqu’il a seulement admis qu’il ne portait pas le masque ARI au moment du contrôle, ce qu’il n’a jamais contesté.La société ADF Maintenance industrie reconnaît, qu’en dépit de cet incident, elle a continué à être désignée par la société Inéos dans le cadre de ses appels d’offre.
En cet état, il convient de retenir, comme l’ont fait les premiers juges que les constatations de M. Lapietra caractérisent une faute de M. Y X, que les explications fournies par ce dernier ne permettent pas de la démentir mais, qu’en l’absence de certitude sur la distance exacte à laquelle le salarié se tenait par rapport au trou d’homme, le caractère grave de cette faute ne peut être retenue. D’ailleurs, l’employeur n’a pas jugé utile de notifier au salarié une mise à pied conservatoire et il l’a affecté sur un autre site dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En revanche, les calculs de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ayant été effectués sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 752, 85 euros, alors qu’il résulte de l’analyse des bulletins de salaire qu’il n’était que de 2 562, 03 euros sur les douze derniers mois, il sera alloué à M. Y X 5 124, 06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3 586, 84 euros à titre d’indemnité de licenciement.
3/ sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. Y X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS ADF Maintenance industrie
à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 5 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 4 320 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne la SAS ADF Maintenance industrie à payer à M. Y X les sommes
suivantes :
— 5 124, 06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 586, 84 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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