Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C L, M. I K, Mme A D, Mme B D, Mme H D, M. F D et M. M D, représentés par Me Dridi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire d’Antibes a autorisé la crémation du corps de M. E D.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la crémation, autorisée par le maire d’Antibes, doit avoir lieu le 29 avril 2025 à 16 h 00 ;
— le droit à un recours effectif étant une liberté fondamentale et la liberté des funérailles étant un principe fondamental inscrit dans la loi du 15 novembre 1887, la suspension de l’autorisation de crémation en litige vise à permettre l’exercice d’un recours devant le juge judiciaire et de recueillir des attestations des proches et amis du défunt.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— à supposer que la liberté des funérailles soit regardée comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un intérêt à défendre cette liberté protégeant les droits du défunt ;
— l’autorisation de crémation contestée a été délivrée sur la demande de la veuve du défunt, dans le respect des conditions fixées par l’article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, à 10 heures :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Dridi, représentant les requérants, qui confirme son argumentation en ajoutant que, si l’audience en contestation de funérailles devant le président du tribunal de proximité d’Antibes est prévue le 29 avril 2025 à 14 h, il n’est pas certain qu’il soit statué sur l’affaire avant la crémation du corps de M. E D prévue le même jour à 16 h,
— les observations de Mme J, représentant la commune d’Antibes,
— et les observations de M. L qui fait valoir notamment que les services diplomatiques de la Tunisie n’ont pas été informés du décès de M. E D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 24 avril 2025, Mme D a demandé au maire d’Antibes une autorisation de crémation du corps de son conjoint, M. E D, décédé le 22 avril 2025 à Antibes, en précisant que la crémation aurait lieu le 29 avril suivant à 16 h. Par une décision du même jour, le maire d’Antibes a délivré l’autorisation sollicitée. M. L, M. K, Mme A D, Mme B D, Mme H D, M. F D et M. M D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Aux termes de l’article R. 2213-34 du même code : " La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. / Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes : / 1° L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; / 2° Un certificat de décès établi par le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ; () ".
4. Aux termes, d’autre part, de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. / Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. / Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. / La décision est notifiée au maire, qui est chargé d’en assurer l’exécution. ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation de crémation présentée par Mme D, qui n’était pas accompagnée de l’expression écrite des dernières volontés du défunt, mentionnait que Mme D avait la qualité d’épouse et qu’elle certifiait sur l’honneur agir selon les volontés du défunt. Ainsi, à la date à laquelle elle a été délivrée, l’autorisation de crémation en litige n’était entachée d’aucune illégalité. Si la représentante de la commune d’Antibes a indiqué à l’audience que le service avait été contacté le 28 avril 2025 pour obtenir copie de l’autorisation en litige, il est constant que l’administration communale n’a pas été informée avant la communication de la présente requête dans la journée du 28 avril 2025, de l’existence d’une contestation des funérailles de M. E D puis, dans la matinée du 29 avril 2025, d’une ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le président du tribunal de proximité d’Antibes fixant l’audience le 29 avril 2025 à 14 h. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en maintenant l’autorisation de crémation en litige, le maire d’Antibes aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue de l’exercice du recours prévu à l’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et pour assurer le respect de la décision que doit rendre par le juge judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Antibes, ni sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D O est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C L, premier requérant dénommé, à Mme G N veuve D et à la commune d’Antibes.
Fait à Nice, le 29 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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