LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'action sociale et des familles et 5 autres |
Commentaires • 403
Décisions • 406
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n°82-51 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique d'Etat ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Rejet —
[…] — la notion d'absentéisme évoquée correspond aux périodes d'interruption de l'activité et non aux périodes d'absences prévues par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; […] — la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;
2° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis.-I. ― Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.
« II. ― Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;
« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 3° A la formation professionnelle et continue ;
« 4° A l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;
« 5° A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;
« 6° A l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 7° A l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
« III. ― Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.
« Une négociation dont l'objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
« IV. ― Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. »
Après l'article 14 ter de la même loi, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »
Le troisième alinéa de l'article 12 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. »
- E.M.C.P.
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 12 novembre 2003, n° 03/02791
- HOLDING BENDAYAN MARC-ALAIN
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 25 octobre 2024, n° 24/04383
- Article L216-1 du Code de la consommation
- Article 546 du Code de procédure civile
- Entreprises SAINT CIRGUES SUR COUZE (63320)
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 1er février 2024, n° 22/03269
- LABELVAGE S A R L (VERRIERES-LE-BUISSON, 622051134)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 25 janvier 2024, n° 23/01320
- Article 60 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
- Article 414 - CRR
- FYLDEAU (JOUE-LES-TOURS, 824091862)
- CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE C. c. BELGIQUE, 7 août 1996, 21794/93
- Entreprises SERVIAN (34290)
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 10 décembre 2024, n° 24/03601
- VIVISOL FRANCE (VAUX-LE-PENIL, 398750117)
- Article L1432-12 du Code des transports
- THEVENIN SA (SAINT-CYR-EN-VAL, 788139285)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759, Inédit