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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 mars 2025, n° 23/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01933 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAOF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [N] [H], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Octobre 2022 par Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1992 à , domicilié chez son avocat Me Vincent SOUTY – [Adresse 1] – [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendu Maître Vincent SOUTY représentant Monsieur [D] [P],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, subsituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [P], né le [Date naissance 2] 1992, de nationalité afghane, a été déféré le 08 février 2019 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, des chefs d’infractions à la législation sur les étrangers sur le territoire national et d’outrage par parole, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique.
Le tribunal correctionnel de Meaux, par jugement contradictoire du 8 février 2019, a fait droit à l’exception de nullité soulevée par M. [D] [P]. Le ministère public a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 24 septembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a annulé en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2019 du tribunal correctionnel de Meaux, a déclaré M. [P] coupable des faits reprochés et l’a condamné à un an d’emprisonnement, décernant un mandat d’arrêt à son encontre et prononçant 3 ans d’interdiction du territoire français.
M. [P] a été interpellé le 30 septembre 2019 et cette décision lui a été signifiée le 1er octobre 2019. Le même jour M. [P] en a formé opposition. Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [4].
Par arrêt contradictoire du 16 décembre 2019, la chambre 2-8 de la cour d’appel de Paris a reçu M. [P] en son opposition, a annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2019 par le tribunal correctionnel de Meaux, a déclaré M. [P] coupable des faits reprochés, condamné ce dernier à un an d’emprisonnement, a dit n’y avoir lieu à interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention.
M. [P] a été remis en liberté le 29 avril 2020.
Suite à un pourvoi formé par le conseil de M. [P], la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juin 2021 cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2019 renvoyant la cause et les parties devant la même cour, autrement composée.
Par arrêt du 20 avril 2022, la chambre n°9 du pôle 2 de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de relaxe du 8 février 2022. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 20 septembre 2024.
Par requête du 25 octobre 2022, adressé au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [P] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée. Il considère avoir été injustement détenu du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2020.
Dans sa requête il demande notamment de :
— Recevoir et déclarer sa requête recevable ;
— Lui accorder la somme de 27 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 16 septembre 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la requête présentée par M. [P], faute de production de certificat de non-pourvoi ;
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus juste proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 12 000 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses uniques conclusions notifiées le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience du 02 décembre 2024 conclut :
A titre principal,
— A l’irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de prouver du caractère définitif de l’arrêt du 20 avril 2022 ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 octobre 2022, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [P] considère avoir été injustement détenu du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2020. Cependant il ressort de la fiche pénale que ce dernier a été incarcéré du 1er octobre 2019 au 29 avril 2020. Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 211 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque les mauvaises conditions de la détention, indique avoir vécu un choc carcéral et subi une séparation familiale. Il fait valoir notamment que l’éloignement géographique et le jeune âge de sa fille ont empêché cette dernière de lui rendre visite. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 27 400 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public soutiennent d’abord qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, car le bulletin numéro de son casier judiciaire portait déjà trace de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement.
Ensuite, ils font valoir que le requérant se contente de faire état de la surpopulation carcérale sans pour autant démontrer en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Cependant, ils relèvent qu’une partie de la détention a eu lieu pendant la période de la pandémie de Covid-19 et que le rapport de du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi pendant la période de la pandémie est de nature à faire présumer que le requérant a souffert des conséquences de la crise sanitaire entre le mois mars et le mois d’avril 2020.
Enfin ils font valoir que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier sa situation familiale, et plus particulièrement son lien avec sa fille, de sorte que cet argument ne saurait être pris en considération.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [P] avait 27 ans. Il ne s’agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de deux condamnations, la première à 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et la deuxième à 10 mois d’emprisonnement pour escroquerie, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. Il convient de considérer que le choc carcéral a été amoindri.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce le requérant précise que la maison d’arrêt de [4] présente une surpopulation carcérale de 121,6% au 1er janvier 2020. Il rappelle que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la CEDH en raison des conditions de détention. Il soutient également que sa détention a coïncidé avec la période de la pandémie de Covid-19 en mentionnant le rapport du CGLPL concernant la période du 17 mars 10 juin 2020.
Faute de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, seules les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 seront retenues comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant la séparation familiale, faute de justifier ses allégations, cet élément ne sera pas retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’au vu de ces éléments, il sera alloué une somme de 12 000 euros à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
M. [P] sollicite également la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [P] recevable ;
Allouons à M. [P] les sommes suivantes :
— 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [P] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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