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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 nov. 2024, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02431 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2QY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 7 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 Société coopérative à capital variable, au capital de 74 594 256 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 776 916 207, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de Toulouse (T. 93), avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
dont le dernier domicile connu est [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 16 juin 2017 acceptée le 30 juin 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 6] 31 (le Crédit agricole) a consenti à Monsieur [S] [L] un prêt immobilier “PTH sans anticipation Facilimmo” numéro 00000452596 d’un montant de 96 019 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,90 %, remboursable en 300 mensualités, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Haute-Garonne).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2024, non réclamée, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [L] de lui régler la somme de 4 196,36 euros au titre des échéances impayées du prêt (3 446,62 euros) et du solde débiteur d’un compte (749,74 euros), dans le délai de vingt jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2024, non délivrée au destinataire, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [L] de lui régler la somme de 4 853,94 euros au titre des échéances impayées du prêt, dans le délai de vingt jours à compter de la réception du courrier, sous peine de déchéance du terme.
*
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pèces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [S] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 la somme de 96 258,52 € au titre du contrat de prêt immobilier n°00000452596 outre intérêts au taux contractuel de 1,9% à compter du 03/04/2024 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [S] [L] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 la somme de 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 7 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, le Crédit agricole produit notamment la copie de l’offre de prêt acceptée par Monsieur [L] le 30 juin 2017 et le tableau d’amortissement du prêt. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées du prêt par deux lettres recommandées des 9 janvier 2024 et 3 avril 2024.
A défaut de paiement dans le délai imparti, l’emprunteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, les conditions de fond, de forme et de délai stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Déchéance du terme” en page 7 ayant été respectées.
Au vu du décompte produit en pièce numéro 4, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer au Crédit agricole la somme de 96 258,52 euros, arrêtée au 3 avril 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 6] 31 la somme de 96 258,52 euros, arrêtée au 3 avril 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier “PTH sans anticipation Facilimmo” numéro 00000452596,
Condamne Monsieur [S] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 6] 31 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [L] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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