Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 22/01044
CA Besançon
Infirmation 2 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour défaut d'étanchéité

    La cour a estimé que M. [D] n'était pas responsable des infiltrations, celles-ci étant dues à un défaut d'entretien des parties communes, et que l'entretien de l'étanchéité relevait de la copropriété.

  • Rejeté
    Obligation de réparation des parties communes

    La cour a jugé que M. [D] n'avait pas d'obligation de réaliser ces travaux, ceux-ci relevant de la responsabilité de la copropriété.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie en raison de la non-réalisation de travaux

    La cour a jugé que les exclusions de garantie ne s'appliquaient pas, car M. [D] n'avait pas de responsabilité dans la survenance des infiltrations.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que M. [D] avait droit au remboursement des sommes versées, car il n'était pas responsable des désordres.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/01044
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/01044
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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