LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 mars 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mars 2012 |
| Code visé : | Code pénal |
Commentaires • 71
Décisions • 62
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 : « Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, […] Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1 er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, […]
Annulation —
[…] Considérant que l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 applicable à la date de l'arrêté attaqué, […] Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1 er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, […]
—
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, […] Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l'article 1 er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.
La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]
- CAA de LYON 18 novembre 2021, 19LY02949
- J.A.S.
- COUVERTURE ZINGUERIE
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 7 avril 2025, n° 24/03086
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 mai 2022, n° 17/12121
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