Conseil d'État, Section, 11 décembre 2015, 395009, Publié au recueil Lebon

  • 1) hypothèse où le juge des référés est saisi d'une qpc·
  • 2) contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir·
  • Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Régime des assignations à résidence (art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Assignation à résidence (art

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) a) L’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, de par sa lettre même, n’établit pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence.,,,b) Le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, peut décider l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics.,,,2) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant le prononcé d’une assignation à résidence.,,,3) Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence.

Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prononçant l’assignation à résidence d’une personne, prise par l’autorité administrative en application de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. ) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.,,,a) Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence…. ,,S’il ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ou, pour le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel…. ,,b) Même s’il décide de renvoyer la question, il peut, s’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, en faisant usage de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère…. ,,2) Lorsqu’il est saisi d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence. S’il estime que les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, le juge des référés peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant le prononcé d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.,,,1) Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence…. ,,S’il ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ou, pour le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel…. ,,2) Même s’il décide de renvoyer la question, il peut, s’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, en faisant usage de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le ministre de l’intérieur l’a astreint à résider sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine jusqu’au 12 décembre 2015, avec obligation de présentation trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police d’Ivry-sur-Seine tous les jours de la semaine et de demeurer, tous les jours entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux où il réside.

Par une ordonnance n° 1509659 du 3 décembre 2015, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4, 7 et 9 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

 – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;

 – le code civil ;

 – la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

 – la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

 – le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

 – le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

 – le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A… B… et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Ligue des droits de l’homme ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

2. Considérant que M. A… B… relève appel de l’ordonnance du 3 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des effets de la mesure d’assignation à résidence qui a été prise à son endroit par le ministre de l’intérieur le 25 novembre 2015 ;

Sur l’intervention :

3. Considérant que la Ligue des droits de l’homme, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les dispositions applicables :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi » ;

5. Considérant qu’après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que le décret n° 2015-1476 du même jour a décidé que les mesures d’assignation à résidence prévues à l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 pouvaient être mises en oeuvre sur l’ensemble des communes d’Ile-de-France ; que ce périmètre a été étendu, à compter du 15 novembre à zéro heure, à l’ensemble du territoire métropolitain par le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ; que l’état d’urgence a, en outre, été déclaré à compter du 19 novembre 2015, sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 ;

6. Considérant que la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions a prorogé, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, l’état d’urgence déclaré par les décrets délibérés en conseil des ministres des 14 et 18 novembre 2015 ; que la loi du 20 novembre 2015 a modifié certaines des dispositions de la loi du 3 avril 1955, en particulier celles de l’article 6 de cette loi ; que les modifications résultant de cette loi sont applicables aux mesures prises après son entrée en vigueur, qui est intervenue, en vertu des dispositions particulières de son décret de promulgation, immédiatement à compter de sa publication le 21 novembre 2015 ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. / En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa. / L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire (…) » ;

8. Considérant que, ainsi que l’énonce l’article 14-1 de la loi du 3 avril 1955 telle que modifiée par la loi du 20 novembre 2015, les mesures prises sur le fondement de cette loi, à l’exception du prononcé des peines prévues à l’article 13, « sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V » ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

9. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que l’article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité « peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » et qu’elle peut statuer « sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence » ;

10. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ; que le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence ; que s’il ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ou, pour le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel ; que même s’il décide de renvoyer la question, il peut, s’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, en faisant usage de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère ;

11. Considérant que, à l’appui de l’appel qu’il a formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. B… demande au Conseil d’Etat que soit renvoyée au Conseil constitutionnel, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 ;

12. Considérant que la mesure d’assignation à résidence décidée à l’encontre de M. B… a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 ; que ces dispositions sont, par suite, applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;

13. Considérant que ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

14. Considérant que l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, modifié par la loi du 20 novembre 2015, permet au ministre de l’intérieur, dans les zones territoriales où l’état d’urgence reçoit application, déterminées par le décret mentionné à l’article 2 de la loi, de prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe et selon les modalités qu’il retient parmi les sujétions susceptibles d’être prescrites en vertu de l’article 6, de « toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2 » ; que ces dispositions, de par leur lettre même, n’établissent pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence ; que, par suite, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, puisse décider l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics ;

15. Considérant que M. B… fait valoir que les dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, ainsi interprétées, portent une atteinte injustifiée à la liberté d’aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale, à la liberté de réunion et de manifestation, qu’elles sont entachées d’incompétence négative et qu’elles méconnaissent l’article 66 de la Constitution ; que la question ainsi soulevée, notamment en ce qui concerne la liberté d’aller et venir, présente un caractère sérieux ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l’encontre de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 tel que modifié par la loi du 20 novembre 2015 ;

17. Considérant, néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point 10, qu’il appartient au Conseil d’Etat, sans attendre la décision du Conseil constitutionnel, d’examiner la requête dont il est saisi contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, afin d’apprécier, le cas échéant, s’il y a lieu de prendre immédiatement, compte tenu de l’urgence et en l’état de l’instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Sur le litige en référé :

18. Considérant que, par l’arrêté du 25 novembre 2015 dont il est demandé en référé de suspendre les effets, le ministre de l’intérieur a astreint M. A… B… à résider sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine jusqu’au 12 décembre 2015 inclus, avec obligation de se présenter trois fois par jour à 9 heures, 13 heures et 19 heures 30 au commissariat de police d’Ivry-sur-Seine tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, entre 20 heures et 6 heures, dans les locaux où il réside ; que l’arrêté prévoit que M. B… ne peut se déplacer en dehors de ces lieux d’assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de police ;

19. Considérant que, pour prendre cette décision, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national et sur la nécessité de prendre des mesures afin d’assurer la sécurité de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques, dite « COP 21 », qui se déroule à Paris et au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015 et à laquelle participent des représentants de très nombreux pays et un très grand nombre de chefs d’Etat et de gouvernement étrangers ; que le ministre a relevé qu’avaient été lancés des mots d’ordre appelant à des actions revendicatives violentes, aux abords de la conférence et de sites sensibles en Ile-de-France ; que le ministre a exposé, dans les motifs de sa décision, que la forte mobilisation des forces de l’ordre pour lutter contre la menace terroriste ne saurait être détournée, dans cette période, pour répondre aux risques d’ordre public liés à de telles actions ;

En ce qui concerne la condition d’urgence :

20. Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prononçant l’assignation à résidence d’une personne, prise par l’autorité administrative en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ;

En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

21. Considérant qu’une décision prononçant l’assignation à résidence d’une personne, prise par l’autorité administrative sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte atteinte à la liberté d’aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

22. Considérant que la seule circonstance que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’intéressé est renvoyée au Conseil constitutionnel n’implique pas d’ordonner immédiatement la suspension des effets de la décision d’assignation à résidence contestée, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel à qui il appartient de se prononcer, en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la disposition législative critiquée et de déterminer le cas échéant, en vertu de l’article 62, les conditions et limites dans lesquels les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ;

23. Considérant que M. B… se prévaut, à l’encontre de la mesure prise à son endroit sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à cette convention ;

24. Considérant, d’une part, que si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et en tout état de cause, M. B… ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre ;

25. Considérant, d’autre part et en tout état de cause, qu’il n’apparaît pas, en l’état de la procédure de référé, que la possibilité de prendre une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, alors que l’état d’urgence a été déclaré en raison d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou d’une calamité publique, serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles l’exercice de la liberté de circulation « (…) ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui (…) constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

26. Considérant que, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est renvoyée, la demande en référé doit être examinée par le Conseil d’Etat au regard et compte tenu des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, telles qu’elles sont en vigueur à la date de la présente décision ;

27. Considérant que les dispositions de cet article 6 doivent en l’état, ainsi qu’il a été dit précédemment, être comprises comme ne faisant pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur, tant que l’état d’urgence demeure en vigueur, puisse décider, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’assignation à résidence de toute personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence, dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue, compte tenu du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics ; qu’il appartient au Conseil d’Etat statuant en référé de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence ; que les juge des référés, s’il estime que les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

28. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des documents versés au dossier par le ministre de l’intérieur dans le cadre du débat contradictoire devant le Conseil d’Etat, que M. A… B… a participé à des actions revendicatives violentes, dont celle visant le site d’enfouissement de déchets de Bure de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, menée dans la nuit du 3 au 4 août 2015, au cours de laquelle ont été endommagés le grillage et le système de vidéosurveillance du site et ont été lancés des engins incendiaires sur les forces de l’ordre qui tentaient de s’opposer à l’intrusion dans le site ; qu’il a pris une part active dans la préparation d’actions de contestation visant à s’opposer à la tenue et au bon déroulement de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques, comportant notamment des actions violentes dirigées contre des sites relevant de l’Etat ou de personnes morales qui apportent leur soutien à cette conférence ; qu’aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif ;

29. Considérant qu’il résulte également de l’instruction que les forces de l’ordre demeurent… ;

30. Considérant, dans ces conditions, qu’il n’apparaît pas, en l’état, qu’en prononçant l’assignation à résidence de M. B… jusqu’à la fin de la conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques au motif qu’il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et en en fixant les modalités d’exécution, le ministre de l’intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;

31. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat statuant en référé, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la présente décision, de prendre, en l’état de l’instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’intervention de la Ligue des droits de l’homme est admise.

Article 2: La question de la conformité à la Constitution de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : Il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner des mesures conservatoires de sauvegarde.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la requête de M. B….

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la Ligue des droits de l’homme.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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Conseil d'État, Section, 11 décembre 2015, 395009, Publié au recueil Lebon