Annulation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2016, n° 1601507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1601507 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mjd
DE CERGY PONTOISE
N°1601507 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Z Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Charpentier Le Tribunal administratif de
Rapporteur Cergy-Pontoise,
___________
(10e chambre),
Mme Collet
Rapporteur public
___________
Audience du 23 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
Code PCJA : 49-06-01
Code Lebon : C
___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 février 2016, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 février 2016, présentée par M. Y.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 23 février 2016, le 18 mars 2016, le 5 avril 2016 et le 3 mai 2016, M. Y, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le ministre de l’intérieur l’a astreint à résider sur le territoire de la commune d’Argenteuil ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il n’indique pas l’identité de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne le met pas à même de connaître la durée pendant laquelle il sera assigné à résidence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il lui a causé un préjudice matériel d’un montant de 12 200 euros, correspondant d’une part au coût des billets d’avion qu’il avait acquis en vue d’un voyage en Inde, qu’il n’a pas pu utiliser, et d’autre part à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de pouvoir exercer une activité salariée ;
— il lui a causé un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2016 et le 17 juin 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’augmentation du montant des prétentions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel qu’il allègue est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. Y a été enregistré le 22 juin 2016, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifiée ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charpentier,
— et les conclusions de Mme Collet, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 2015, le ministre de l’intérieur a astreint M. Y à résider sur le territoire de la commune d’Argenteuil, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police d’Argenteuil, l’a astreint à demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside à Argenteuil et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du préfet du Val-d’Oise ; que M. Y demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain (…) soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ; que l’article 2 de la même loi précise que : « L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret. (…) » ;
3. Considérant qu’après les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été déclaré sur le territoire métropolitain, y compris en Corse, par le décret délibéré en conseil des ministres n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; que le décret n° 2015-1476 du même jour a décidé que les mesures d’assignation à résidence prévues à l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 pouvaient être mises en œuvre sur l’ensemble des communes d’Ile-de-France ;
4. Considérant que la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions a prorogé, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, l’état d’urgence déclaré par les décrets délibérés en conseil des ministres des 14 et 18 novembre 2015 ; que la loi du 20 novembre 2015 a modifié certaines des dispositions de la loi du 3 avril 1955, en particulier celles de l’article 6 de cette loi ; que les modifications résultant de cette loi sont applicables aux mesures prises après son entrée en vigueur, qui est intervenue, en vertu des dispositions particulières de son décret de promulgation, immédiatement à compter de sa publication le 21 novembre 2015 ;
5. Considérant que l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 applicable à la date de l’arrêté attaqué, prévoit que : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. / En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa. / L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. / La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire (…) » ;
6. Considérant que, pour assigner M. Y à résidence au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé est apparu en lien avec le réseau social islamiste francophone Ansar Ghuraba, plateforme qui publie de la propagande salafiste et prône le jihad armé, que l’intéressé et sa concubine ont été expulsés de Turquie à leur arrivée sur le sol turc le 13 juin 2015 et que lors d’une perquisition administrative effectuée le 17 novembre 2015 à son domicile, ont été découverts des documents audio d’Abou Abdillah Hatim, susceptibles de correspondre à l’imam salafiste Hatim Roinzo, figure de la mouvance islamiste radicale francilienne ;
7. Considérant que la note blanche des services de renseignements, versée au débat contradictoire, mentionne que M. Y est apparu en lien avec le réseau social islamiste francophone Ansar Ghuraba, que le 13 juin 2015 il a été expulsé, avec sa concubine, de Turquie à son arrivée sur le sol turc, que lors d’une perquisition administrative effectuée le 17 novembre 2015 à son domicile, ont été découverts des documents audio d’Abou Abdillah Hatim, pouvant correspondre à l’imam salafiste Hatim Roinzo, figure de la mouvance islamiste radicale francilienne, et que compte tenu de son engagement au sein de la mouvance islamiste radicale favorable au jihad armé et de sa récente expulsion de Turquie, il n’est pas exclu que les déplacements de M. Y soient de nature à compromettre l’ordre et la sécurité publics ; que toutefois ces mentions, insuffisamment précises et circonstanciées sur la nature de l’engagement du requérant au sein de la mouvance islamiste radicale, sont contredites par M. Y, qui établit le caractère touristique du voyage envisagé en Turquie avec sa concubine en produisant des billets d’avion aller-retour pour la période du 12 au 16 juin 2015, la réservation d’un hôtel pour cette période, ainsi que les billets de train et la facture d’un hôtel à Trouville du 14 au 16 juin 2015, consécutivement à leur expulsion de Turquie le 13 juin 2015 ; que par ailleurs aucune précision quant à la nature ni au contenu des enregistrements attribués à un imam radical, qui auraient été découverts au domicile du requérant sans qu’aucune mention n’apparaisse au procès-verbal de perquisition administrative réalisé le 17 novembre 2015, ne permet de corroborer les éléments relevés sur ce point par la note blanche des services de renseignements ; qu’enfin la seule circonstance que M. Y ait été inscrit sur le réseau social Ansar Ghuraba, fermé par les autorités au cours du mois d’août 2014 en raison de la publication par ce média de milliers de photographies et de centaines de vidéos à caractère pro-jihadiste, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas, à elle seule, une raison sérieuse donnant à penser que le comportement de M. Y constitue, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, une menace pour la sécurité et l’ordre publics au sens des dispositions de l’article 6 modifié de la loi du 3 avril 1955 ; qu’ainsi M. Y est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune d’Argenteuil et en fixant les modalités d’exécution de cette assignation ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions indemnitaires
9. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le ministre de l’intérieur a astreint M. Y à résider sur le territoire de la commune d’Argenteuil, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police d’Argenteuil, l’a astreint à demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside à Argenteuil et lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du préfet du Val-d’Oise est entaché d’illégalité, constituant une faute ;
10. Considérant, tout d’abord, que si M. Y soutient que l’arrêté du 11 décembre 2015 lui a causé un préjudice de 2 200 euros, correspondant au prix des billets d’avion de sa famille, dont il avait fait l’acquisition en vue d’un voyage en Inde finalement annulé, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du seul courrier électronique de réservation qu’il produit à l’appui de ses allégations, que l’annulation de ces quatre billets n’aurait pas donné lieu à un remboursement partiel de leur valeur ; qu’ainsi M. Y n’établit ni la réalité ni l’étendue du préjudice né de l’annulation de ces billets d’avion, qu’il allègue ; qu’au surplus il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêté du 11 décembre 2015, qui le concernait personnellement, et l’annulation des trois billets de sa concubine et de leurs enfants ;
11. Considérant, ensuite, qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des cinq courriers électroniques informant M. Y d’une vacance de poste dans son secteur d’activité, que l’arrêté du 11 décembre 2015 l’aurait effectivement privé de ressources financières, ni même d’une chance sérieuse d’obtenir un emploi, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité et s’être vu refuser l’autorisation écrite de déplacement en dehors de son lieu d’assignation à résidence, prévue par l’article 4 de l’arrêté du 11 décembre 2015 ; qu’ainsi M. Y n’établit pas la réalité du préjudice matériel qu’il allègue ;
12. Considérant, enfin, que M. Y soutient que l’arrêté du 11 décembre 2015, a fragilisé son équilibre moral, a porté atteinte à sa réputation et l’a privé de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale ; qu’il justifie d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 2 500 euros ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. Y en condamnant l’État à lui verser une indemnité de 2 500 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 11 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. Y une somme de 2 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Charzat, premier conseiller,
M. Charpentier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le premier conseiller rapporteur, Le président,
signé signé
T. Charpentier G. Cornevaux
Le greffier,
signé
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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