Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 213
Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce, au titre II du code de l'artisanat et au titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I, sous réserve d'un seuil d'application fixé à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
d) Les associations à objet cultuel ;
e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.
Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 29 novembre 2024, […] qui se traduit par la démence du sujet en conséquence des lésions cérébrales dont il est atteint et non uniquement par des troubles psychiques, constitue une maladie neurodégénérative et non une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général... […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 18 octobre 2024, […] un régime spécial s'applique. […] Cet article est payant Lire la suite EN BREF : à condition que cet organisme de réflexion ne poursuive pas la défense d'un intérêt au sens des dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. […]
Lire la suite…Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 18 octobre 2024, […] Lire la suite Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un régime spécial s'applique. […] Cet article est payant Lire la suite EN BREF : à condition que cet organisme de réflexion ne poursuive pas la défense d'un intérêt au sens des dispositions de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Dans un arrêt en date du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat considère qu'un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d'expertise sur des sujets déterminés en vue de... […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 02 octobre 2024, […]
Lire la suite…[…] Une mise en demeure a été adressée au ministre de la transition écologique le 18 février 2021. […] — la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] D'autre part, aux termes de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, […]
[…] 1) des mails, documents envoyés ou transmis lors des échanges tenus avec UNISMED-ARTEMIS entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017, tels que décrits à l'adresse https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=481176915&fiche=40VEKCWV 2) des notes prises lors de rendez-vous entre un membre du cabinet du préfet de police, ou celui-ci, et UNISMED-ARTEMIS à l'occasion de ces échanges. […] La commission estime que les documents produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs rapports avec des représentants d'intérêts, […]
[…] c) https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=532572112&fiche=POHZBPFH ; 2) le cabinet d'avocats X pour le compte de AMAZON entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 tels que décrits à l'adresse https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=521433128&fiche=19V04NG3 ; 3) HAVAS pour le compte de MICROSOFT entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 tels que décrits à l'adresse https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=349208447&fiche=2EHLQJI3 ; […] La commission estime que les documents produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, […]
[…] dans un objectif de transparence, l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics (L. n°2013-907 du 11 oct. 2013, art. 18-1). La représentation d'intérêts consiste à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec « les acteurs publics » expressément visés à l'article 18-2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013. […] Il nous paraît important que préciser l'activité de lobbying doit être exercée avec « probité et intégrité » (L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, art. 18-5). […] Lorsqu'elle constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, […]
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