Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 45 (V)
I., III., IV. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-6, Art. L2331-4, Sct. Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie, Art. L2333-87
-Code de la route.Art. L322-1, Art. L330-2, Art. L411-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L2573-50
-Code général de la propriété des personnes publiquesSct. Section 3 : Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie, Art. L2125-9, Art. L2321-3-1, Art. L2323-3, Art. L2323-5, Art. L2323-14
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
V.-A l'exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. A compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er janvier 2018 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
A compter du 1er avril 2017, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l'Etat concernés et l'établissement public spécialisé de l'Etat mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur.
VI.-Les pertes nettes de recettes résultant des I à V, constatées pour l'Etat et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d'attester la présence d'un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement payant sur voirie est dépénalisé et constitue une compétence de pleine maîtrise des collectivités locales (art. 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite « MAPTAM »). Sa gestion constitue dorénavant un service public à part entière en vertu de la loi.
Lire la suite…[…] — la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 417-6 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret attaqué : « Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles sont étrangères à la réglementation du stationnement payant ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, qui dépénalise, […]
[…] Le décret du 20 mai 2015 a été pris pour l'application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 et ensuite modifié par l'ordonnance du 9 avril 2015 sur la gestion, le recouvrement et la contestation du forfait de post-stationnement, puis par la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République. […]
[…] 15. Ainsi, le moyen, devenu partiellement sans objet, dès lors que la Cour de cassation a, par arrêt en date du 2 décembre 2020, dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité visant la troisième phrase du premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, doit être écarté.
En application de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), les infractions au stationnement payant ne donneront plus lieu à une amende contraventionnelle mais au versement d'un « forfait de post-stationnement ».
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