Article 4 de la LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L211-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-12
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L411-27, Art. L411-33, Art. L411-35, Art. L411-37, Art. L820-1, Art. L820-2, Art. L461-4

VI. B. - Le A est applicable aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.

VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires9

1Cessation d'activité d'un copreneur : quelle sanction en cas de défaut d'information du bailleur ?Accès limité
Franck Roussel · Defrénois · 5 décembre 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°411658
Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

Les requérants soutiennent encore que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'étude des effets du projet sur l'économie agricole du territoire prévue par l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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3Le divorce n'interdit pas la poursuite du bailAccès limité
Bernard Peignot · Gazette du Palais · 14 novembre 2017
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Décisions38

[…] Si effectivement les dispositions légales dont se prévaut Monsieur A sont issues d'une loi du 13 octobre 2014, il ressort des dispositions transitoires de cette nouvelle législation (article 4 V B ) qu'elles s'appliquent aux baux en cours et que si l'un des co-preneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai est de trois mois.

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 11 septembre 2019, n° 18/02550Infirmation partielle

[…] mois pour y procéder ; Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, s'il est exact que cette disposition n'a été introduite dans le code rural que par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, son article 4 prévoit expressément que le délai de trois mois précité est applicable aux baux en cours et que, si l'un des co-preneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 11 février 2020, n° 17/03131Infirmation

[…] Les 3 e et 4 e alinéa de l'article L.411-35 sont issus de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ; ils s'appliquent en vertu des dispositions transitoires de cette loi aux baux en cours, étant précisé à son article 4-V-B que si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent article commence à courir à compter de cette date.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).