Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L211-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-12
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L411-27, Art. L411-33, Art. L411-35, Art. L411-37, Art. L820-1, Art. L820-2, Art. L461-4
VI. B. - Le A est applicable aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date.
VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]
Les requérants soutiennent encore que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'étude des effets du projet sur l'économie agricole du territoire prévue par l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] Si effectivement les dispositions légales dont se prévaut Monsieur A sont issues d'une loi du 13 octobre 2014, il ressort des dispositions transitoires de cette nouvelle législation (article 4 V B ) qu'elles s'appliquent aux baux en cours et que si l'un des co-preneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai est de trois mois.
[…] mois pour y procéder ; Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, s'il est exact que cette disposition n'a été introduite dans le code rural que par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, son article 4 prévoit expressément que le délai de trois mois précité est applicable aux baux en cours et que, si l'un des co-preneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de la présente loi, le
[…] Les 3 e et 4 e alinéa de l'article L.411-35 sont issus de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ; ils s'appliquent en vertu des dispositions transitoires de cette loi aux baux en cours, étant précisé à son article 4-V-B que si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent article commence à courir à compter de cette date.