Rejet 10 décembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 10 déc. 2024, n° 2403138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune situation d’urgence ne justifie la réduction du délai de départ d’un mois ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive en application des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Wahab, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né le 24 décembre 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu le 18 octobre 2024 notification de la décision contestée du 17 octobre 2024 avec l’indication qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour contester cet acte devant la juridiction administrative. Sa demande tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 27 novembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le délai de recours de 48 heures mentionné sur l’acte litigieux est erroné en ce qu’il s’applique qu’aux décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d’un placement en détention, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, a été, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur le présent recours dès lors qu’elle ne l’a pas incité à présenter sa requête au-delà du délai légal. Par suite, le recours a été présenté tardivement et n’est pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Calvados.
Fait à Caen le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droits d'associés ·
- Impôt ·
- Valeurs mobilières ·
- Finances publiques ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Contestation
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Observation ·
- Commune ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Administration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Hôpitaux ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Détenu ·
- Centre pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Complicité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- En l'état ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Exorbitant ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande d'aide ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Ordre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Jugement ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.