Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 décembre 2019, n° 18/00661
TPBR Le Creusot 19 juillet 2018
>
CA Dijon
Infirmation 12 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des conditions d'exploitation

    La cour a estimé que Monsieur D A était fondé à demander la résiliation du bail pour faute, car les preneurs n'avaient pas respecté les dispositions légales concernant la cessation d'activité.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion des preneurs, considérant qu'ils occupaient les lieux sans droit après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des lieux

    La cour a condamné les preneurs à verser une indemnité d'occupation équivalente au fermage contractuel, en raison de leur occupation sans droit.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les preneurs aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les preneurs à verser une somme à Monsieur D A au titre de l'article 700 du CPC, en raison des frais engagés dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/00661
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/00661
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Creusot, 19 juillet 2018, N° 51-17-12
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 décembre 2019, n° 18/00661