Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00661 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Creusot, 19 juillet 2018, N° 51-17-12 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
D A
C/
B X
Y E Z VEUVE X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/00661 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCKT
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juillet 2018,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux du Creusot
RG : 51-17-12
APPELANT :
Monsieur D A
né le […] à […]
domicilié :
'Le Bessot'
[…]
comparant en personne, assisté de Me Francoise VANDENBROUCQUE, membre de la SELARL FV JURICONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié :
Chanteloup
[…]
Madame Y E Z veuve X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
non comparants, représentés par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 19 décembre 1991, Monsieur D A a donné à bail à ferme à effet rétroactif au 11 novembre 1991 pour une durée de 9 ans à Monsieur D X, son épouse née Y-E Z et leur fils B X un domaine agricole situé sur la commune de Dettey consistant en 7 ha 20 a et 40 ca à prendre sur la parcelle en nature de pré cadastrée AB 28 d’une contenance totale de 9ha 46 a 50 ca, et la parcelle en nature de pré cadastrée section AB n° 25 pour 2 ha 28 a et […]
Le bail s’est renouvelé pour 9 ans les 11 novembre 2000 et 11 novembre 2009.
Par acte extrajudiciaire du […], Monsieur D A délivre à Monsieur B X et Madame Y-E Z veuve X un congé pour reprise à effet au 10 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue au greffe le 4 septembre 2017, Monsieur B X et Madame Z veuve X saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux du Creusot d’une contestation du congé en ce qu’il porte sur la parcelle cadastrée section AB n° 25 pour 2 ha 28 a […]
Aucune conciliation n’intervient lors de l’audience du 25 septembre 2017.
Lors de l’audience de jugement, les consorts X concluent à la nullité du congé délivré le […], au débouté de Monsieur A, et à sa condamnation à leur verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’une erreur de plume s’est glissée dans leur courrier de contestation, laquelle porte non pas sur une seule des deux parcelles, mais sur l’intégralité du-dit congé.
Ils soutiennent que Monsieur A ne répond pas aux conditions légales de reprise, et qu’en conséquence le congé n’est pas valide sur le fond ; qu’en effet, il aura presque 61 ans à la date d’effet du congé et ne sera pas en mesure d’exploiter personnellement jusqu’à ses 70 ans puisque les parcelles qu’il exploite actuellement sont mal entretenues ; que le congé ne fait pas état d’une mise à disposition au profit d’une société avec possibilité d’être assisté par des salariés.
Il font également valoir que Monsieur A vit une partie de l’année au Vanuatu, ce qui constitue un obstacle à la condition d’habitation à proximité des terres exploitées, la maison de Dettey n’étant qu’une résidence secondaire.
Ils soutiennent qu’aucune activité professionnelle agricole n’est valablement démontrée justifiant des conditions légales d’expérience professionnelle.
Ils relèvent enfin que la surface touchée par le congé avoisine les 30 hectares et met ainsi en péril l’EARL X qui perdra des aides de la PAC et donc des possibilités d’investissement.
Monsieur D A conclut à la validité de son congé, à la nullité de la contestation du congé par Madame Z veuve X et à la condamnation des consorts X à lui verser 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A relève que Madame veuve X, eu égard à son âge et à son absence d’activité professionnelle, n’a pas qualité pour contester le congé, ce qui selon entraîne la nullité de la contestation.
Sur le fond, il estime que le congé est valide, contestant ne pas remplir les conditions de la reprise.
Il soutient à cet effet qu’il remplit la condition d’activité professionnelle dès lors que son âge au moment de la reprise, 60 ans, ne l’empêchera pas d’exploiter personnellement d’autant que le safran ne produira pleinement qu’après trois années d’exploitation.
Il conteste les critiques portant sur les parcelles qu’il exploite dont il précise qu’elles le sont selon des procédés biologiques, et nie vouloir reprendre les terres pour les revendre.
S’agissant de la condition d’habitation, il rappelle être présent plus de 6 mois par an sur le territoire français où il est fiscalement domicilié, sauf en période d’inactivité où il rejoint son épouse au Vanuatu.
Concernant la détention de cheptel, de matériel d’exploitation et de bâtiment d’exploitation, il expose que la culture du safran est très peu mécanisée et qu’il dispose de 100 000 € pour faire appel à des sociétés de prestations de services pour les travaux de labour, ajoutant qu’il est bien agriculteur.
S’agissant enfin du contrôle des structures, il précise qu’il satisfait aux conditions de diplôme et d’expérience professionnelle qui sont des conditions alternatives, et que la faible surface ne nécessite pas d’autorisation préalable.
Il conteste la fragilisation alléguée de l’Earl X.
Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux du Creusot :
— constate la nullité sur le fond du congé délivré le […] par Monsieur D A à Monsieur B X et Madame Y-E Z veuve X,
— en conséquence accueille la contestation de ce congé et dit qu’il ne produira aucun effet,
— ordonne le maintien dans l’exploitation du preneur pour un nouveau bail d’une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 2018,
— condamne Monsieur D A à verser à Monsieur B X et Madame Y-E Z veuve X 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la forme de la contestation, le tribunal retient que le congé a été déféré dans le respect des conditions posées par l’article L 411-54 du code rural et que les consorts X ont pu rectifier l’erreur matérielle qui affectait leur contestation ; que Madame veuve X étant co-titulaire du bail, il importe peu qu’elle n’exploite plus personnellement les parcelles.
Sur le fond, et au regard des dispositions des articles L 411- 49 du code rural et de la pêche maritime concernant le bénéficiaire de la reprise, R 331-1 du même code portant sur les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, et L 411- 64 précisant l’âge maximum de la personne exerçant le droit de reprise, le tribunal estime que Monsieur A remplit la condition d’âge, qu’il justifie d’avoir bancaires lui permettant d’acquérir les moyens d’exploitation nécessaires à l’exploitation des prés qu’il veut reprendre, et que son habitation est effectivement proche de ces parcelles ; que la surface reprise ne nécessite pas d’autorisation d’exploiter ; qu’il justifie enfin des diplômes requis.
Il estime par contre qu’il ne remplit pas celle d’exploitation du bien repris dès lors que son projet professionnel n’est pas en correspondance avec la surface qu’il envisage de reprendre alors qu’il peut être mené à bien à partir de terres dont il dispose déjà. Selon le tribunal, compte-tenu du nombre de bulbes de safran qu’il a acquis – 15 000 – une surface de 375 m2 est suffisante ; il veut reprendre des parcelles en nature de pré destinées à l’élevage et donc non labourables ; il ne démontre pas qu’il exploitera personnellement la surface qu’il veut reprendre puisque son projet ne nécessite pas cette reprise ; il ne démontre pas exercer actuellement une activité agricole .
Le tribunal retient en conséquence que dès lors qu’une des conditions de reprise n’était pas remplie, il ne pouvait pas donner congé dans ce but.
******
Monsieur D A fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2018.
Par conclusions n° 3 déposées le 9 octobre 2019 et développées à l’audience, il demande à la cour d’appel de :
' Réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Creusot du 19 juillet 2018,
Y faisant droit et réformant,
— Débouter Monsieur B X et Madame Y-E Z veuve X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Vu l’article L.411-35 du CRpm
— Résilier le bail portant sur les parcelles objet de la présente procédure pour faute,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur B X et Madame Y-E Z veuve X pour occupation sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de leur chef à compter du jugement (sic) à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
A titre subsidiaire :
Vu les articles L. 331-2, L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
— Constater que Monsieur D A remplit l’intégralité des conditions exigées du bénéficiaire de la reprise,
Dans tous les cas :
— Condamner Monsieur B X à payer à Monsieur D A une indemnité d’occupation de 10 000 euros,
— Condamner Monsieur B X à payer à Monsieur D A une somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du C.P.C.
— Le condamner aux entiers dépens.'
Par conclusions d’intimés n° 2 déposées le 10 octobre 2019 et développées à l’audience, Monsieur B X et Madame Y-I Z veuve X demandent à la cour de :
' Vu le congé en date du […],
Vu les articles L.411- 29, L 411- 31, L 411- 35. L.411- 47, L.411- 58, L.411-1 59, L.331- 2 et L.411-69 du code rural et de la pêche maritime,
Vu le jugement rendu le 19juillet 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Creusot,
— Débouter Monsieur D A de sa demande de résiliation du bail,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du congé délivré à Monsieur B X et à Madame Y E Z veuve X le […] par Maître MONTANER, […],
— Débouter Monsieur D A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur D A à verser à Monsieur B X et à Madame
Y E Z veuve X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
MOTIVATION :
Monsieur B X et Madame Y-E Z veuve X soutiennent que la demande de résiliation de bail pour faute constitue une demande nouvelle en appel irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est incontestable que Monsieur D A conclut pour la première fois à hauteur d’appel à la résiliation du bail pour faute des preneurs, le litige en première instance ne portant que sur la validité du congé
pour reprise qu’il a délivré aux-dits preneurs.
Toutefois, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la demande de résiliation du bail pour faute des preneurs tend à la même fin que celle du congé que le bailleur leur avait délivré, soit la reprise par ce dernier des biens loués afin d’en retrouver la disponibilité. Il s’en déduit que cette demande n’est pas irrecevable.
Monsieur A invoque les dispositions de l’article L 411-35 code rural modifié par loi du 13 octobre 2014 selon lesquelles lorsque l’un des co-preneurs d’un bail rural cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le co-preneur qui continue à exploiter dispose de 3 mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, et à peine de nullité, la lettre reproduit intégralement les dispositions du 3e alinéa de cet article et mentionne expressément les motifs allégués de cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du repreneur.
Il ajoute que ces dispositions sont d’ordre public, et que L 411-31 du même code prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail si le preneur ne les respecte pas, ainsi que les dommages intérêts résultant de l’inexécution du bail ; que selon les dispositions transitoires prévues par la loi du 13 octobre 2014, si l’un des co-preneurs a cessé d’exploiter avant le 14 octobre 2014, le délai de 3 mois court de cette date.
Il soutient qu’en l’espèce, Madame Y-E Z veuve X a cessé d’exploiter et que son fils B exploite seul sans avoir respecté ces dispositions légales.
Les consorts X ne contestent pas que Madame Y-E Z veuve X a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite, mais affirment que cette cessation d’activité a bien été notifiée à Monsieur A.
Ils font sur ce point état d’une attestation établie par Monsieur F C, responsable de l’agence CERFRANCE Saône et Loire et d’une autre rédigée par Monsieur B X.
Il ressort des pièces produites au dossier que, lors de son assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2003, le G X a notamment accepté la cessation d’activité tant de Monsieur H X que de Madame Y-E X à compter du 1er janvier 2004, et décidé de sa transformation en EARL à la même date.
Dans une attestation non datée, Monsieur C atteste qu’une information concernant cette évolution de la structure juridique du G a été effectuée par courrier en recommandé avec accusé de réception aux différents propriétaires des terrains exploités, et que Monsieur D A a été informé de cette modification conformément aux dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985.
Dans une attestation datée du 26 décembre 2003, Monsieur B X atteste avoir adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception notamment à Monsieur D A 'les courriers ci-après annexés'. Aucun exemplaire du courrier ainsi envoyé n’est joint à cette attestation, laquelle constitue au surplus une preuve que Monsieur X se fait à lui même.
Si les consorts X produisent également les accusés de réception dont celui signé par Monsieur D A le 27 décembre 2003, il est impossible en l’état des pièces produites de connaître la nature exacte de l’information contenue dans le courrier dont Monsieur D A a ainsi accusé réception et qui, selon Monsieur C portait sur la modification de la structure agricole, alors que le bail a été signé au profit des consorts X personnes physiques. Il n’est en conséquence nullement établi que Monsieur A ait été avisé de la cessation d’activité tant de Monsieur H X que de Madame
Y-E X et de la reprise du bail par leur seul fils B.
Si effectivement les dispositions légales dont se prévaut Monsieur A sont issues d’une loi du 13 octobre 2014, il ressort des dispositions transitoires de cette nouvelle législation (article 4 V B ) qu’elles s’appliquent aux baux en cours et que si l’un des co-preneurs a cessé de participer à l’exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai est de trois mois.
Il n’est pas contesté que Monsieur B X n’a pas procédé à la formalité prévue par ces nouvelles dispositions.
Il s’en déduit que Monsieur D A est fondé à demander la résiliation du bail pour faute du preneur et l’expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef et le versement d’une indemnité d’occupation. Il n’apparaît toutefois pas utile en l’état d’assortir ces mesure d’une astreinte.
Dès lors que le bail est résilié pour faute du preneur, la contestation du congé pour reprise devient sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de résiliation du bail pour faute du preneur,
Prononce la résiliation du bail conclu le 19 décembre 1991 entre Monsieur D A d’une part et Monsieur D X, Madame Y-E Z veuve X et Monsieur B X et portant sur un domaine agricole situé sur la commune de Dettey consistant en 7 ha 20 a et 40 ca à prendre sur la parcelle en nature de pré cadastrée AB 28 d’une contenance totale de 9ha 46 a 50 ca, et la parcelle en nature de pré cadastrée section AB n° 25 pour 2 ha 28 a et 40 ca aux torts du preneur,
Ordonne en conséquence à Monsieur B X, Madame Y-E Z veuve X et tous occupants de leur chef de quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et, à défaut de départ volontaire dans ce délai, ordonne leur expulsion,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne Monsieur B X à verser à Monsieur D A une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage contractuel à compter du présent arrêt,
Constate que la contestation de la validité du congé pour reprise devient sans objet,
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X à verser à Monsieur D A 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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