Entrée en vigueur le 3 août 2019
Modifié par : LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 4
L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable lorsque le titre prévu à l'article L. 2122-1 du même code, accordé pour occuper des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, est délivré au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous-occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte.
Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques procède à leur sélection selon une procédure qu'il organise, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Le respect de ces exigences peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte, pour tenir compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
De même, elle pourra se substituer aux éventuels maîtres d'ouvrage défaillants pour garantir le respect du calendrier, dans des conditions qui devraient être encore détaillées à l'avenir (cf. article 5 sexies du projet de loi Elan, version Sénat, […] modifié par les articles 20 et 21 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024). […] Pour faciliter son intervention, le COJO profite à cet égard d'une dérogation législative (article 17 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024) pour conclure de gré à gré les autorisations d'occupation des dépendances du domaine public dédiées aux JO. […]
Lire la suite…La loi belge Les articles 15 à 17 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale assignent un objectif aux entreprises : en vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, l'employeur doit organiser une concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du Comité le demandent, au sujet de la déconnexion
Lire la suite…[…] - que le COJO PARIS 2024 n'a pas observé les principes résultant tant de l'application de l'article L.3 du code de la commande publique à tout marché public que de l'application de l'article 17 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques portant sous-occupation du domaine public ;