Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/225
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXK
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 12 Septembre 2023
Appelantes
Société SCCV [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité d’administrateur judiciaire de la société SCCV [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la société SCCV [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Malcolm MOULDAÏA, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
Société APM, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant marché de travaux du 23 septembre 2020, la société SCCV [Adresse 4] a confié à la société APM, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dénommé [5], situé lieudit [Adresse 4] à [Localité 6], le lot 13B Sols Souples pour un montant de 211.396,08 euros HT, soit 253.675,30 euros TTC. A la suite de la signature de quatre avenants, le montant du marché a été porté à la somme de 254.480,77 euros HT, soit 305.376,92 euros TTC.
Par acte d’huissier du 1er mars 2023, la société APM a fait assigner la société SCCV [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin d’obtenir le paiement d’une provision de 142.659,93 euros à valoir sur le solde de son marché.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté la société SCCV [Adresse 4] de ses demandes ;
— condamné la société SCCV [Adresse 4] à payer à la société APM la somme de 142.560,88 euros, à titre de provision à valoir sur le solde de son marché de travaux ;
— condamné la société SCCV [Adresse 4] à payer à la société APM la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SCCV [Adresse 4] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
le défaut de mention de la forme d’une personne morale ne constitue qu’un vice de forme qui suppose la démonstration d’un grief et en l’espèce, l’assignation comporte bien la mention 'Sccv’ et aucun grief ne se trouve caractérisé ;
le solde du marché restant dû à la société APM se déduit de ses factures et du décompte général définitif, validés par le maître d’oeuvre ;
la société SCCV [Adresse 4] ne produit aucun planning de travaux contractuel et ne démontre nullement que le retard de livraison serait imputable à la société APM.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2023, la société SCCV [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a placé la société SCCV [Adresse 4] en redressement judiciaire. Et les sociétés AJ UP et MJ Synergie sont intervenues volontairement à la procédure le 5 septembre 2024, en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société appelante.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures du 6 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SCCV [Adresse 4], représentée par son administrateur et son mandataire judiciaire, sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger que l’acte introductif d’instance ne respecte pas les éditions de l’article 54 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Juger l’assignation délivrée à son endroit nulle et privée de tout effet ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
A titre principal,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les prétentions de la société APM se heurtent à des contestations sérieuses, lesquelles auraient dû empêcher le juge des référés de pouvoir se prononcer ;
En conséquence,
— Juger que le Juge des référés devait se déclarer incompétent au profit du juge du fond et renvoyer la société APM à mieux se pourvoir ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la société APM est redevable de la somme de 107.000 euros à son endroit au titre des intérêts de retard cumulés jusqu’au 15 septembre 2022, lesquels étaient prévus contractuellement ;
— Juger qu’il y a lieu d’opérer une compensation légale de créances ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 ;
— La condamner au paiement de la somme ainsi minorée, laquelle doit être ramenée à 30.100,80 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’une procédure collective a été ouverte à son endroit le 7 décembre 2023 ;
— juger que la société APM ne peut solliciter en référé la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société APM à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société APM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SCCV [Adresse 4] fait valoir notamment que :
l’assignation qui lui a été délivrée 1er mars 2023 est nulle dès lors que la forme de la société SCCV [Adresse 4] , société civile, mention obligatoire à peine de nullité tel que visé à l’article 54 du code de procédure civile, n’a pas été reprise sur l’assignation, en ce que seule sa dénomination l’a été ;
les montants réellement dûs au titre du marché, une fois retranchés les montants inhérents à la régularisation du compte prorata, sont de 137.100,80 euros et non de 142.659,93 euros, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
il est nécessaire d’attendre l’issue de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 12 septembre 2023, pour connaître la responsabilité exacte de la société APM dans les désordres affectant les travaux réalisés et faire les comptes entre les parties ;
elle est fondée à se prévaloir d’une créance au titre des pénalités de retard contractuelles, justifiant ainsi la mise en 'uvre de la compensation légale.
Par dernières écritures du 28 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société APM demande quant à elle à la cour de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société SCCV [Adresse 4] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville le 12 septembre 2023 ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance susvisée ;
Y ajoutant,
— Débouter la société SCCV [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société APM fait valoir notamment que :
l’abréviation SCCV signifie Société Civile de Construction-Vente, dès lors, la forme de la société figure bien dans l’assignation et l’appelante n’évoque aucun grief qui serait susceptible de justifier la nullité de l’assignation ;
il n’est pas contestable qu’un marché de travaux a été signé entre les parties pour un montant total après avenants d’un montant de 283.561,76 euros ;
les travaux ont régulièrement fait l’objet de situations visées par le maître d''uvre et le maître d’ouvrage ;
le maître d''uvre ne lui a jamais imputé le moindre retard ;
les travaux ont fait l’objet d’une réception le 7 juillet 2022 et les réserves ont été levées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025.
A cette audience, la cour a invité la société APM à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de provision qu’elle forme, eu égard à l’impossibilité de voir fixer en référé sa créance au passif de la Sccv [Adresse 4]. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ce point avant le 17 février 2025.
Par note en délibéré déposée au greffe le 5 février 2025, la société APM admet que du fait du redressement judiciaire ouvert le 7 décembre 2023, elle ne peut solliciter en référé la fixation de sa créance au passif de la Sccv [Adresse 4], et que le débat sur le montant et la fixation de cette créance doit être renvoyé devant le juge de la procédure collective.
Par note en délibéré déposée au greffe le 13 février 2025, la Sccv [Adresse 4] expose, pour le même motif, qu’il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2023 et de dire n’y avoir lieu à référé.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l’assignation en justice mentionne, pour les personnes morales, 'leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement'.
Il s’agit cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’un simple vice de forme, qui suppose la démonstration d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, il convient d’observer que l’assignation en référé du 1er mars 2023 comporte bien la mention Sccv, ce qui désigne effectivement la forme de la société. Il est manifeste, en outre, que la circonstance que cette forme sociale se trouve déjà inscrite dans la dénomination de la société n’imposait nullement à la société APM, de manière redondante, de préciser qu’il s’agissait d’une société civile de construction vente.
Et en tout état de cause, la Sccv [Adresse 4] n’allègue ni a fortiori ne caractérise le moindre grief qui lui aurait été causé par cette omission, alors qu’il est constant qu’elle a pu comparaître et régulièrement faire valoir ses droits en première instance.
L’exception de nullité de l’assignation ne pourra donc qu’être rejetée.
II – Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder en référé une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, aux termes de l’article L622-21 du code de commerce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus »
Les actions en justice reprennent leurs cours après la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire et la mise en cause dans la procédure du mandataire judiciaire par le créancier, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du Code de commerce, qui prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Les actions en justice au fond ont ainsi pour seul objet, dans une telle hypothèse, d’obtenir la fixation au passif de la procédure collective de la somme revendiquée par le créancier.
Cependant, comme en conviennent du reste les parties dans leurs notes en délibéré respectives, dans le cadre des actions en référé, la solution est différente, puisque le créancier sollicite la condamnation du débiteur au paiement d’une provision, de sorte que ses demandes ne tendent pas à la fixation au passif de la procédure collective.
La cour de cassation juge ainsi, de manière constante, que la demande en référé devient irrecevable du fait de l’ouverture de la procédure collective (voir notamment sur ce point : Cass. Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777), puisque seules les actions au fond peuvent tendre à fixer une créance au passif et à figurer sur l’état des créances, conformément aux dispositions de l’article R622-20 du Code de commerce.
La demande de provision formée par la société APM ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable en raison de la règle d’interdiction des poursuites édictée à l’article L622-21 du code de commerce.
III – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société APM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville, sauf en ce qu’elle a débouté la société SCCV [Adresse 4] de son exception de nullité de l’assignation,
Et statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la demande de provision formée par la société APM,
Condamne la société APM aux entiers dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
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