LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 avril 2018
Dernière modification : 15 avril 2018
Codes visés : Code de l'éducation, Code du travail et 2 autres

Commentaires33


Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Depuis 2018, le régime juridique relatif aux établissements d'enseignement privés hors contrat a été profondément rénové : en premier lieu par la loi nº 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat ; puis par la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; et, enfin, par la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

 

Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

[…] prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. […] la salubrité et l'exécution des obligations imposées à ces établissements ». […] Il apparaît toutefois que des modalités d'inspection des établissements d'enseignement privé hors contrat ne sont pas expressément prévues par la loi . […] le régime juridique relatif aux établissements d'enseignement privés hors contrat a été profondément rénové : en premier lieu par la loi n º 2018 - 266 du 13 avril 2018 […]

 

M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Depuis 2018, le régime juridique relatif aux établissements d'enseignement privés hors contrat a été profondément rénové : en premier lieu par la loi nº 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat ; puis par la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; et enfin par la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

 

Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 février 2023, n° 21/01598

Confirmation — 

[…] Selon l'article L. 441-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018, applicable au litige, toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.

 

2CADA, Avis du 27 mai 2021, Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne (DSDEN 82), n° 20212302

— 

[…] - de ce qu'un seul service, académique, la direction de l'action éducative et de la performance scolaire (DAEPS), positionné au sein du rectorat de l'académie de Toulouse, assure le rôle de guichet unique constitué dans le cadre de la loi 2018-266 du 13 avril 2018, qui vise à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. A ce titre, ce service suit non seulement les ouvertures d'établissements privés hors contrat mais aussi les contrôles de ces établissements, cela pour les 8 départements de l'académie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) ;

 

3CADA, Avis du 27 mai 2021, Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées (DSDEN 65), n° 20212287

— 

[…] - de ce qu'un seul service, académique, la direction de l'action éducative et de la performance scolaire (DAEPS), positionné au sein du rectorat de l'académie de Toulouse, assure le rôle de guichet unique constitué dans le cadre de la loi 2018-266 du 13 avril 2018, qui vise à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. A ce titre, ce service suit non seulement les ouvertures d'établissements privés hors contrat mais aussi les contrôles de ces établissements, cela pour les 8 départements de l'académie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) ;

 

Documents parlementaires182

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … 
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés, Art. L441-1, Art. L441-2, Art. L441-3, Art. L441-4, Sct. Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés., Art. L441-5, Art. L441-6, Art. L441-7, Art. L441-8, Art. L441-9, Sct. Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés., Art. L441-10, Art. L441-11, Art. L441-13
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L442-2
Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L914-3, Art. L914-4, Art. L914-5

II. - Les personnes investies d'une fonction de direction au sein d'un établissement d'enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d'enseignement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation dans leur rédaction résultant du I du présent article.