Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 27 nov. 2014, n° 12/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 2012, N° 10/07066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/04604
AFFAIRE :
Z Y
A Y
C/
E F veuve Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle Famille
N° Section : 3e
N° RG : 10/07066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
— SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES – Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120459
— Représentant : Me Charles LASVERGNAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 531
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120459
Représentant : Me Charles LASVERGNAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 531
APPELANTS
****************
Madame E T U F veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Agissant par Maitre Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1250699
— Représentant : Me Pierre CORNUT-GENTILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*
Vu le jugement rendu le 25 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— débouté A et Z Y de leur demande d’être autorisés à disposer du bien ainsi défini : une propriété sise lieu-dit 'XXX', commune de Saint Yrieix les bois (23), comprenant une maison d’habitation, jardin, cour, parc, prés, terres, pâtures et bruyères, cadastrée au cadastre rénové,
— débouté A et Z Y de leur demande de dommages et intérêts,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle engagés,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné A et Z Y aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 28 juin 2012 par Mme Z Y et M. A Y qui, par leurs dernières conclusions du 22 janvier 2013 auxquelles il est expressément renvoyé, demandent à la cour d’infirmer le jugement et vu les articles 900-1 et 951 du code civil, de :
— dire que la clause d’inaliénabilité insérée à l’acte de donation-partage du 29 décembre 1988 leur est inopposable,
— dire que l’intérêt ayant justifié la clause d’inaliénabilité a disparu,
— dire que l’intérêt justifiant la clause d’inaliénabilité insérée dans la donation est inférieur à l’intérêt dont ils justifient de solliciter l’autorisation judiciaire de vendre les biens et droits immobiliers de la propriété sise lieu-dit 'XXX', commune de Saint Yrieix les bois (23), étant dans l’incapacité financière patente d’entretenir, conserver et restaurer ledit bien,
— les autoriser à aliéner ledit bien,
— débouter Mme E F veuve Y de toutes ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions du 23 novembre 2012 de Mme E F veuve Y qui demande :
— la confirmation du jugement,
— la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que par acte notarié du 29 décembre 1988, Mme E Y a fait donation-partage d’immeubles à ses trois enfants avec réserve de droit de retour en cas de prédécès d’un donataire et interdiction d’aliéner en raison de la réserve de droit de retour, son fils C Y recevant la toute propriété de l’immeuble situé à XXX (Creuse) dit 'XXX’ ;
Que C Y est décédé le XXX laissant pour lui succéder ses deux enfants A et Z Y, alors âgés respectivement de 22 et 19 ans ;
Que faisant valoir qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’entretenir la propriété dont ils héritaient de leur père, M. A Y et Mme Z Y ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre pour se voir autorisés à en disposer et voir condamner Mme E Y à des dommages et intérêts ; que par le jugement déféré, ils ont été déboutés de toutes leurs demandes au visa de l’article 900-1 du code civil, au motif qu’il n’était pas démontré que la clause d’inaliénabilité était motivée par l’intempérance du donataire, que la volonté de Mme E Y de conserver les biens dans la famille jusqu’à son décès constitue l’intérêt sérieux et légitime ayant justifié la clause d’inaliénabilité, que cet intérêt n’a pas disparu, que le fait que Mme E Y ne puisse plus jouir du bien depuis le décès de son fils ne fait pas disparaître l’intérêt porté à sa conservation dans le patrimoine familial, intérêt qui a présidé à la clause d’inaliénabilité et que l’intérêt des petits-enfants de la donatrice à obtenir la levée de cette clause n’apparaît pas supérieur à celui justifiant ladite clause, que par ailleurs aucune faute ni résistance abusive ne justifie l’octroi de dommages et intérêts aux demandeurs ;
Considérant que devant cette cour, M. A Y et Mme Z Y font valoir que s’il existe sans contestation possible dans l’acte de donation-partage, une réserve de droit de retour opposable aux donataires et à leurs descendants, l’interdiction d’aliéner n’a été stipulée et prévue qu’à l’encontre des seuls donataires qui l’ont acceptée, que dès lors les héritiers de ceux-ci n’en sont nullement tenus, seul le droit au retour leur étant opposable, que la clause d’inaliénabilité leur est en conséquence inopposable ;
Mais considérant que Mme E Y réplique à juste titre que la clause d’inaliénabilité ne peut être comprise que comme s’imposant également aux héritiers des donataires qui ont accepté la succession de ceux-ci ;
Considérant, en effet, que le droit de retour à la donatrice est expressément stipulé à l’acte de donation-partage du 29 décembre 1988 non seulement 'pour le cas où les donataires ou l’un d’eux viendrait à décéder avant elle, sans enfants, ni descendants légitime, naturel ou adoptif’ mais encore 'pour le cas où les enfants ou descendants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité, avant la donatrice’ ; que la clause d’inaliénabilité faisant suite à la clause de réserve de droit de retour, est présentée comme portant sur l’ 'Interdiction d’aliéner en raison de la réserve de droit de retour stipulée à son profit’ ; qu’elle vise à assurer l’effectivité du retour ; que M. A Y et Mme Z Y ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la clause d’inaliénabilité leur est inopposable ;
Considérant que M. A Y et Mme Z Y invoquent ensuite l’article 900-1 du code civil qui dispose que :
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ;
Qu’ils arguent en premier lieu de la disparition de l’intérêt ayant justifié la clause d’inaliénabilité ; qu’ils font valoir que cette clause n’avait pour objet que de garantir la pleine efficacité du droit de retour en cas de prédécès du donataire, le seul souci de Mme E Y, au jour de la donation, n’étant pas de conserver le bien dans la famille mais de se prémunir des conséquences de l’alcoolisme de son fils qu’elle craignait de voir mourir avant elle sans descendance et dilapider les biens de famille, que cet intérêt a disparu tant du fait du décès de C Y en présence de descendants qu’en raison de l’âge de leur grand-mère, rendant improbable leur prédécès ; qu’ils ajoutent que la volonté de Mme E Y de vouloir conserver de son vivant le bien dans la famille, à supposer qu’il ait justifié la clause d’inaliénabilité, a disparu, les pièces qu’ils produisent démontrant la perte totale d’intérêt de la famille quant à la conservation du bien ;
Mais considérant que si la clause d’inaliénabilité renforce et complète la clause de réserve de droit de retour dont elle garantit l’efficacité, il n’apparaît pas qu’elle ait été stipulée en l’espèce à cette seule fin ; qu’en effet, il n’est pas démontré qu’au jour de la donation partage en 1988, l’intempérance d’C Y était telle que sa mère aurait eu pour seul souci de se prémunir de conséquences fatales et d’une dilapidation par son fils de ses biens ; que par ailleurs, au jour de la donation-partage, chacun des trois donataires, dont C Y, avait une descendance ; que Mme E Y qui a ses attaches dans la Creuse où elle est née, où sa fille X est née et où se trouvent les tombes familiales, rapporte en revanche la preuve par les photographies de famille et attestations qu’elle produit qu’elle était profondément attachée à la propriété de XXX, acquise en 1945, qui était le lieu de l’accueil de ses petits enfants et des rassemblements familiaux pendant les vacances d’été ; qu’elle établit ainsi l’intérêt sérieux et légitime qu’elle avait au jour de la donation-partage de voir ce bien demeurer toujours de son vivant dans la famille ; que contrairement à ce qui est soutenu, cet intérêt légitime et sérieux n’a pas disparu avec le décès de son fils C Y dont les enfants sont eux-mêmes sans descendance ni avec l’avancée en âge de la donatrice qui demeure sentimentalement attachée au patrimoine familial ;
Considérant que M. A Y et Mme Z Y soutiennent enfin que l’intérêt pour la donatrice de voir le bien rester dans la famille jusqu’à son décès s’efface devant l’intérêt plus important et tout aussi légitime qu’ils ont de pouvoir en disposer afin de faire face, ce qu’ils ne peuvent pas faire en l’état, aux frais non réglés de la succession de leur père, au coût important des travaux rendus nécessaires par le délabrement du château ce dont ils justifient en cause d’appel notamment par le constat d’huissier de justice du 10 septembre 2012 et au montant des impôts fonciers, assurances, factures d’eau d’électricité et de chauffage dont ils justifient également ; qu’ils ajoutent que si Mme E Y a pu prendre en charge les frais d’entretien de la 'bâtisse’ et propose de perdurer dans cette voie, elle sous-estime ces frais et que si elle prenait en charge les droits de succession qu’ils doivent et l’entretien du bien, il ne pourrait s’agir que de donations rapportables dont ils ne pourront assumer les coûts étant, pour l’un, avec un revenu brut mensuel de 2.952 € et pour l’autre au chômage ;
Mais considérant que Mme E Y réplique à juste titre que M. A Y et Mme Z Y ont accepté purement et simplement la succession de leur père et doivent en assurer dès lors les charges, qu’ils ne proposent aucune autre solution que celle de vendre le bien, que les devis de travaux qu’ils produisent concernent moins des travaux d’entretien que des travaux de rénovation alors qu’il ne s’agit que conserver le bien et le mettre en sécurité et que le XXX a toujours été une résidence principalement estivale ; qu’il ressort par ailleurs des pièces produites que M. A Y et Mme Z Y ont exigé en août 2010 de leur grand-mère qu’elle en fasse vider l’intégralité du mobilier le garnissant et cesse de les aider à en assumer l’entretien ; qu’ils ne justifient depuis lors d’aucuns travaux d’entretien qu’ils auraient pu assumer ; que le constat d’huissier de justice a été dressé en cet état à leur requête, deux ans plus tard, le 10 septembre 2012 ; que de ce fait, les photographies montrent un bien désormais vide de tout mobilier, rendu peu confortable et dont l’état n’a pu que se dégrader de leur fait ; qu’il n’est toutefois pas établi que le bâtiment menace ruine ;
Considérant que c’est en conséquence pertinemment que les premiers juges ont relevé que l’intérêt des petits enfants de la donatrice n’apparaissait pas supérieur à l’intérêt sérieux et légitime présidant à la clause d’inaliénabilité ;
Que M. A Y et Mme Z Y seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. A Y et Mme Z Y qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. A Y et Mme Z Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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