Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2022, n° 20/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Omer, 28 novembre 2019, N° 11-19-293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/04/2022
N° de MINUTE : 22/417
N° RG 20/00341 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3FE
Jugement (N° 11-19-293) rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint Omer
APPELANTE
Caisse de Credit Mutuel de Marcq en Baroeul
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à Croix
de nationalité française
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 1er avril 2020 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 09 février 2022 tenue par Catherine Menegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Menegaire, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2022
Exposé du litige
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 janvier 2002, la Caisse de crédit mutuel de Marcq en Baroeul, ci-après 'le Crédit mutuel’ a consenti à M. Y X une ouverture de compte courant Eurocompte confort n° 44673040, assorti d’une carte à débit immédiat.
Suivant divers actes sous seing privé le Crédit mutuel a consenti plusieurs autorisations temporaires de découvert du compte bancaire, le dernier en date du 1er juin 2018, pour un montant maximum de 2 000 euros au taux de 16,12 %.
Suivant offre acceptée le 10 septembre 2014, le crédit mutuel a consenti à M. X un crédit renouvelable 'Passeport Crédit’ d’un montant de 8 000 euros, d’un an renouvelable, au taux d’intérêt débiteur déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2014, le Crédit mutuel a consenti à M. X un crédit renouvelable 'Préférence Liberté', d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 3 000 euros au taux d’intérêts de 11,30 % l’an.
Suite à divers impayés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2019, le Crédit mutuel a mis M. X en demeure de payer les échéances d’emprunt impayées, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2019, a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et prononcé la clôture du compte bancaire.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2019, la Caisse de crédit mutuel a assigné M. X en paiement devant le tribunal d’instance de Saint-Omer.
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2019, le tribunal a :
S’agissant du contrat de crédit renouvelable 'Passeport Crédit’ du 10 septembre
2014 :
- déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de Marcq-en-Bar’ul à l’encontre de M. X,
S’agissant du contrat de crédit renouvelable 'Préférence Liberté’ du 19 novembre
2014 :
- déclaré recevable l’action en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel de Marcq-en-Bar’ul à l’encontre de M. X,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de
Marcq-en-Bar’ul à compter du 19 novembre 2015,
- condamné M. X à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 988,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,
- exonéré M. X de la majoration du taux légal prévu à l’article L.313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier,
S’agissant du découvert en compte courant :
- condamné M. X à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 2 178,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. X aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le Crédit mutuel a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 janvier 2020, en précisant limiter son appel aux chefs qui ont déclaré irrecevable son action en paiement formée à l’encontre de M. X au titre du contrat de crédit renouvelable 'Passeport Crédit’ du 10 septembre 2014, prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 novembre 2015 au titre du contrat de crédit renouvelable 'Préférence Liberté’ du 19 novembre 2014, condamné M. X à lui verser la somme de 988,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 et l’ont exonéré de la majoration du taux légal prévu à l’article L.313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, condamné M. X à lui verser la somme de 2 178,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 au titre du découvert en compte courant, et pour le reste, l’ont débouté de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Crédit mutuel a signifié sa déclaration d’appel à l’intimé par acte d’huissier signifié à personne le 1er avril 2020.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 avril 2020, et signifiées à M. X par acte d’huissier délivré le 12 mai 2020 par dépôt de l’acte à l’étude, la banque demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé irrecevables comme forcloses ses demandes en paiement à l’encontre de M. X au titre du crédit renouvelable 'Passeport Crédit’ du 10 septembre 2014,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il est déchu de son droit aux intérêts au titre des demandes en paiement formées en vertu du contrat renouvelable 'Préférence Liberté’ du 19 novembre 2014,
statuant à nouveau,
- condamner M. X à lui payer au titre du compte courant la somme de 3 145,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019,
- condamner M. X à lui payer au titre de la première utilisation du Passeport Crédit la somme de 1 162,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 19 avril 2019, outre la somme de 83,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
- condamner M. X à lui payer au titre de la deuxième utilisation du Passeport Crédit la somme de 87,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,85 % à compter du 19 avril 2019, outre la somme de 6,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
- condamner M. X à lui payer au titre de la troisième utilisation du Passeport Crédit la somme de 598,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 19 avril 2019, outre la somme de 43,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de
8 %,
- condamner M. X à lui payer au titre de la quatrième utilisation du Passeport Crédit la somme de 916 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 19 avril 2019, outre la somme de 66,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
- condamner M. X à lui payer au titre de la cinquième utilisation du Passeport Crédit la somme de 1 768,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 19 avril 2019, outre la somme de 127,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de
8 %,
- condamner M. X à lui payer au titre de la sixième utilisation du Passeport Crédit la somme de 1 281,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 19 avril 2019, outre la somme de 92,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de
8 %,
- condamner M. X à lui payer au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté la somme de 2 899,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % à compter du 19 avril 2019 outre la somme de 204,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de
8 %,
- prononcer la capitalisation annuelle des intérêts par année entière et successive commençant à courir à compter de la présente demande,
- condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
M. X n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit mutuel pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation cités dans la décision sont ceux issus de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la demande en paiement au titre du crédit Passeport Crédit
L’article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son
terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens de l’article 11 ° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.
Le Crédit mutuel fait grief au premier juge d’avoir déclaré forclose son action relative au contrat de crédit 'Passeport Crédit’ au motif qu’il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé sans nouvelle offre préalable pendant plus de deux ans est intervenu le 30 janvier 2015, soit plus de deux ans avant le 25 juin 2019, date de l’assignation, alors que, d’une part, la transformation de la convention Eurocompte Confort en Eurocompte Sérénité n° 00044673040 comprenant notamment une carte Gold avec débit immédiat, a porté le plafond du découvert autorisé à 11 000 euros, et d’autre part, que plusieurs plans d’apurement ont été régularisés le 5 octobre 2016, 17 novembre 2016, 7 août 2017, le 3 avril et 1er juin 2018, plans conventionnels qui ont interrompu le délai biennal de forclusion.
Il est de principe qu’en matière de crédit renouvelable, le dépassement du montant maximal autorisé constitue un incident de paiement faute de restauration ultérieure ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière.
Il résulte de l’historique du compte que M. X a utilisé le 18 septembre 2014 le montant maximal du crédit à hauteur de 8 000 euros et qu’une nouvelle utilisation a été faite le 31 janvier 2015 pour un montant de 3 750 euros, le montant maximal du crédit ayant été dépassé à cette date. D’autres utilisations sont intervenues ultérieurement.
Or, la convention 'Formule Cle’ en date du 23 janvier 2015 opposée par la banque vise la transformation du compte Eurocompte Confort en Eurocompte Sérénité n°00044673040 comprenant une carte Gold (pièce n° 5 communiqué par la banque) et ne concerne pas le montant maximal du crédit 'Passeport Crédit’ mais le compte courant n° 00044673040. En outre, cette convention ne prévoit pas une autorisation de découvert à hauteur de 11 000 euros.
Par ailleurs, les autorisations de découvert en date du 5 octobre 2016 à hauteur de 2 500 euros pour un mois, du 17 novembre 2016 de 2500 euros pour un mois, le 7 août 2017 de 1500 euros pour un mois, le 3 avril 2018 de 1500 euros pour un mois, et du 1er juin 2018 à hauteur de 2 000 pour 10 mois, sont des aménagements temporaires concernant le découvert du compte bancaire, et non des aménagements concernant le paiement les échéances du crédit Passeport Crédit ou destinés à augmenter le plafond maximal autorisé par ce crédit renouvelable. Dès lors, ces autorisations de découvert n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion de la demande en paiement au titre contrat de crédit 'Passeport crédit.'
Ainsi, le montant maximal du crédit de 8 000 euros a été dépassé dès le 31 janvier 2015 sans régularisation ultérieure, ni augmentation de son montant par la conclusion d’une nouvelle offre de crédit régulière et ce pendant plus deux ans.
Confirmant le jugement déféré, il y a lieu de constater que le premier incident de paiement non régularisé pendant plus de deux ans se situe au 31 janvier 2015, en sorte qu’au jour de son exploit introductif d’instance en date du 25 juin 2019, l’action du Crédit mutuel était forclose.
Sur la demande en paiement au titre du crédit 'Préférence Liberté'
Le Crédit mutuel fait grief au premier juge de l’avoir déchu de son droit aux intérêts contractuels sur le fondement des articles L.311-16 et L.311-48 du code de la consommation au motif que les lettres annuelles de reconduction du contrat de crédit sont non conformes en ce qu’elles ne précisent pas les modalités en cas d’absence de volonté de l’emprunteur de reconduire le contrat, alors que ces lettres, envoyées trois mois avant l’échéance du crédit, contiennent en page 2 les conditions de reconduction du contrat, et notamment le montant du crédit remboursable en euros, le nombre de mensualités et leur montant, ainsi que le TAEG.
Selon l’article L. 311-16 dans sa rédaction du code de la consommation 'Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de ce crédit consenti ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme « crédit renouvelable » à l’exclusion de tout autre (…).'
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 334-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.335-5 et tous les trois ans vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.311-9.
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou à tout moment s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat (…).
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.'
En l’espèce, le contrat de crédit « Préférence Liberté » prévoit que "S’il propose le renouvellement du
crédit, le prêteur indique à l’emprunteur, trois mois avant l’échéance annuelle, les conditions de reconduction du contrat. La réception de cette lettre est une condition préalable à toute nouvelle utilisation du crédit par l’emprunteur. À défaut de réception de cette lettre, l’emprunteur s’interdit donc toute nouvelle utilisation du crédit à compter de la date d’échéance. L’emprunteur peut alors s’opposer aux modifications proposées en retournant au prêteur, au plus tard 20 jours avant la date d’échéance, le bordereau réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposé lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions précédents les modifications proposées, le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation du crédit.'"
L’article L. 311-48 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43 (…) ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…)L. 311-16 est déchu du droit aux intérêts (…).L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le prêteur doit justifier qu’il s’est conformé aux obligations légales et réglementaires.
Si le Crédit mutuel verse aux débats la copie de courriers aux fins de renouvellement du contrat de crédit en date des 30 juillet 2015, 28 juillet 2016, 28 juillet 2017, il ne produit aucune preuve de la réception effective de ces courriers, ni même de leur expédition. De surcroît, ainsi que l’a relevé le premier juge, ces courriers ne précisent pas les modalités en cas d’absence de volonté de l’emprunteur de reconduire le contrat, ni ne comportent de bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur, aux fins de permettre à l’emprunteur de s’opposer aux modifications proposées. Dès lors, ces courriers ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L.311-16 du code de la consommation.
L’étendue de la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas contestée la banque, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déchue à compter du 19 novembre 2015, et a condamné M. X à lui payer la somme de 988,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019.
La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n’étant pas critiquée par la banque, cette disposition sera également confirmée.
Sur le solde du compte courant
Le Crédit Mutuel n’a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 2 178,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 au titre du découvert en compte courant, et au demeurant, ne développe aucun moyen sur ce point. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinents du premier juge sur ces points méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel succombant en appel, il convient de laisser à sa charge ses dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant pas arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Laisse à la charge de la Caisse de Crédit mutuel de Marcq en Baroeul les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Investissement ·
- Gérant
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Vieux ·
- Terrassement ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Co-obligé ·
- Technique
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conditions de travail ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Iata ·
- Voyage ·
- Billets d'avion ·
- Client ·
- Titre de transport ·
- Prix ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Secret
- Démission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Courrier ·
- Embauche ·
- Courriel ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Urssaf
- Peinture ·
- Euro ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Structure ·
- Décompte général ·
- Norme ·
- Facture ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Eures ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Agrément
- Meubles ·
- Héritier ·
- Ags ·
- Successions ·
- Logement ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Provision
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Chômage ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aquitaine ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Arrêt maladie ·
- Manquement
- Métayer ·
- Avocat ·
- Flore ·
- Successions ·
- Crédit agricole ·
- Luxembourg ·
- Chapeau ·
- Lorraine ·
- Gérant ·
- Erreur
- Holding ·
- Énergie ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente ·
- Demande ·
- Acquéreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.