Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B C représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer ainsi qu’à ses enfants F E E, D E et A E un visa en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur procéder au réexamen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la famille est vulnérable au regard de leur origine, leur confession et leur profil alors qu’ils risquent, en raison de l’expiration de leur visa en Iran, d’être expulsés de force vers l’Afghanistan pays dans lequel la famille serait soumise à des persécutions ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Au titre de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran lui ont refusé un visa ainsi qu’à ses enfants pour demander l’asile la requérante invoque les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels elle serait exposée en tant que femme isolée avec trois enfants mineurs tant en Iran qu’en Afghanistan. Toutefois les documents généraux dont se prévaut la requérante ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyée avec ses enfants par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, pays dans lequel elle n’établit pas davantage, par la référence à son origine ethnique, son genre et le fait que son père a obtenu l’asile en France, qu’elle y serait menacée par les autorités talibanes alors qu’elle réside en Iran depuis le mois d’août 2022. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501414
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pont ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu ·
- Apatride
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Garantie
- Crédit d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Montant ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Télégraphe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Allocation ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai ·
- Demande
- Commune ·
- Dépôt ·
- Recours contentieux ·
- Carton ·
- Espace public ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Ordures ménagères
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Juriste ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.