Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2401788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, sous le n° 2401788,Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du Président du conseil départemental de l’Aube suite au silence gardé à son recours préalable à l’encontre de la décisiondu 23 octobre 2023 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montantde 711,94 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aube la somme une sommede 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la légalité externe : – la décision a été prise incompétemment ; – le contrôle a été réalisé en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale; – il méconnait les articles L. 114-21 du code de sécurité sociale ; – il méconnait l’article L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action socialeet des familles ; – les droits de la défense ont été méconnus ; Sur la légalité interne : – les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action socialeet des familles ont été méconnus ; – la CAF a commis une erreur d’appréciation de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le Président du conseil départemental de l’Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un courrier en date du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse du trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année faute de demande préalable. II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, sous le n° 2401789,Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de l’Aube suite au silence gardé à son recours administratif à l’encontre de la décision du 23 octobre 2023 lui notifiant un trop-perçu de prime exceptionnelle d’un montantde 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aube la somme une sommede 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet : Sur la légalité externe : – la décision de constatation du trop-perçu émise par voie informatique n’est pas motivée et ne comporte pas les délais et voies de recours ; – le contrôle a été réalisé en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale; – il méconnait les articles L. 114-21 du code de sécurité sociale ; – il méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action socialeet des familles ; – les droits de la défense ont été méconnus ; Sur la légalité interne : – les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action socialeet des familles ont été méconnus ; – la CAF a commis une erreur d’appréciation de la situation ; En ce qui concerne la remise gracieuse : – il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette compte tenu de la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – la requête est irrecevable car tardive ; – les moyens ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, sous le n° 2401790,Mme A C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de l’Aube suite au silence gardé à son recours administratif à l’encontre de la décisiondu 23 octobre 2023 lui notifiant un trop-perçu de prime d’activité d’un montantde 2 257,77 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aube la somme une sommede 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet : Sur la légalité externe : – la décision méconnait les articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations du public et de l’administration ; – le contrôle a été réalisé en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale; – il méconnait les articles L. 114-21 du code de sécurité sociale ; – il méconnait les articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil ; – il méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action socialeet des familles ; – les droits de la défense ont été méconnus ; Sur la légalité interne : – les articles L. 842-1 et R. 842-1 du code de sécurité sociale ont été méconnus ; – la CAF a commis une erreur d’appréciation de la situation ;
En ce qui concerne la remise gracieuse : – il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de sa dette compte tenu de la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – la requête est irrecevable car tardive ; – les moyens ne sont pas fondés. Par des décisions du 16 mai 2024, Mme C s’est vue attribuer l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le livre des procédures fiscales ; – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de la sécurité sociale ; – le code des relations du public et de l’administration ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un rapport d’enquête diligenté le 28 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a notifié, le 23 octobre 2023, à Mme A C des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et de prime exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 d’un montant total de 3 122,16 euros. Par un courrier du 3 décembre 2023, Mme C a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Face au silence gardé par l’administration, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet. 2. Les trois requêtes susvisées concernent la situation d’une même allocataire et sont relatives à la même décision administrative. Il y a donc lieu de les joindre. Sur l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales : 3. S’agissant de la prime d’activité et de la prime exceptionnelle de fin d’année, si la caisse d’allocations familiales soutient que Mme C conteste l’existence de fraude aux prestations sociales en litige, en application de l’article L. 114-17-2, I, 3° du code de sécurité sociale, les décisions attaquées n’ont pas pour objet le prononcé d’une pénalité dont la contestation relève de la compétence du juge judiciaire, mais le bien-fondé de trop-perçus d’allocations. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence ne peut être accueillie. Sur la recevabilité : 4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. » 5. Contrairement à ce que fait valoir la CAF de l’Aube, dans son recoursdu 3 décembre 2023, Mme C doit être regardée comme ayant contesté les indus de prestations sociales en litige. En outre, la CAF n’établit pas la date à laquelle la décisiondu 23 octobre 2023 a été notifiée à l’intéressée alors que cette dernière justifie avoir formé un recours administratif reçu le 7 décembre 2023, dont au demeurant il n’a pas été accusé réception. Dès lors, en saisissant le 19 avril 2024 le tribunal judiciairede Châlons en Champagne, puis en introduisant sa requête le 8 juillet 2024 devant le tribunal administratif, les requêtes de Mme C ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes 2401789 et 2401790 ne peut être accueillie. 6. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute demande de Mme C tendant à l’obtention d’une remise gracieuse, les conclusions tendant à l’obtention d’une telle remise sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, eu égard aux retenues effectuées par la CAF et au montant de l’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année, les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse doivent être rejetées. Sur l’office du juge : 8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.Sur les conclusions à fin d’annulation des indus de RSA et de prime d’activité : 9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () « . Aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () « . En revanche, l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active est attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. 10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Toutefois, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 11. Dès lors que la convention de gestion du 17 janvier 2018 passée entre le département et la CAF, sur le fondement de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, ne prévoit aucune stipulation renonçant à la consultation préalable de la commission de recours amiable (CRA), cette formalité s’impose au département. Il s’ensuit qu’en l’absence de consultation de la commission de recours amiable, l’intéressée serait privée d’une garantie et la décision entachée d’irrégularité de procédure. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire qui portait sur le bien-fondé de l’indu de RSA et de prime d’activité n’a pas été transmis à la CRA. Il y a donc lieu d’annuler la décision implicite de rejet à l’encontre de ces deux indus. Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu de prime exceptionnelle : 12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . 13. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituentle fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motifet la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. 14. Il résulte du point 1 que la décision attaquée qui comporte les prestations concernées par l’indu, indique le motif du trop-perçu, la période concernée et le montant global de l’indu. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 15. En deuxième lieu, il ressort de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de sécurité sociale que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du RSA sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. 16. Le contrôle de la situation de Mme C a été réalisé par Mme B qui a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Troyes en 2016. En outre, la CAF de l’Aube justifie de l’assermentation de cette agente. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () « . Aux termes de l’articleL. 114-20 de ce code, dans sa rédaction applicable : » Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A,L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F « . Ces dispositions, par le renvoi qu’elles opèrent aux articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, permettent notamment l’exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires afin d’obtenir d’eux les relevés de comptes et autres documents bancaires relatifs au bénéficiaire d’une prestation sociale ou à son ayant droit ou à un cotisant. Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande « . 18. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’articleL. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, prévoyant des échanges d’informations avec les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes sociaux, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. Ainsi si les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressée, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celle-ci n’a pas été privée, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. 19. Enfin, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 20. Il résulte rapport de contrôle établi le 28 septembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire que Mme C a été informée lors de l’entretien avec le contrôleur de la CAF du 17 août 2023 de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus à savoir ses relevés bancaires dont les informations étaient nécessairement connues de l’allocataire. Elle a également été mise en mesure de répondre aux observations du contrôleur lors de ce contrôle et de discuter de ses absences du territoire français et a fait part de son désaccord avec les conclusions du contrôleur, lors de son contrôle et donc antérieurement à la décision notifiant les trop-perçus. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des exigences des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent donc être écartés. 21. En quatrième lieu, à supposer même que des retenues auraient été effectuées sur les prestations de Mme C, malgré son recours préalable, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une faute de l’autorité administrative, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Ce moyen est donc écarté comme inopérant. 22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). « Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : » Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ". 23. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 24. Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle s’est absentée du territoire français 319 jours en 2022 soit plus de 92 jours. Elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’était pas informée de cette obligation qui résulte de dispositions réglementaires, au demeurant rappelées sur le site de la CAF. Il s’ensuit que la CAF était fondée à constater le trop-perçu en litige. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’aide exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées. En outre, la CAF ayant déjà récupéré le montant de cet indu, les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse, au demeurant irrecevables, doivent également être rejetées.Sur les conclusions à fin de décharge : 26. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que si la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée relative au RSA et à la prime d’activité, eu égard au motif de cette annulation, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge du paiement de ces trop-perçus. Les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : 27. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondantà la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la CAF de l’Aube le versementà Me Desfarges de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales de l’Aube suite au silence gardé à son recours administratif à l’encontre de la décision du 23 octobre 2023 est annulé en tant qu’elle a prononcé un trop-perçu de prime d’activité et de revenu de solidarité active.Article 2 : La Caisse d’allocations familiales de l’Aube versera à Me Desfarges une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loidu 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A C, à Me Desfarges, au conseil départemental de l’Aube et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La Présidente, signé S. MEGRETLe greffier,signéA. PICOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2Nos 2401788, 2401789, 2401790
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