LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 38
Décisions • 8
Confirmation —
[…] Par ordonnance de référé contradictoire du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : — dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. et M me X: -débouté M.et M me X de leur demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; — condamné M. et M me X aux entiers dépens de l'instance ; — débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du […]
Infirmation —
[…] Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2022, il a été donné mandat au président du conseil syndical secondaire d'agir en justice contre la société Nexity pour obtenir la condamnation de cette demière à payer les pénalités prévues au demier alinéa du I de l'article 21 de la Loi du 10 juillet 1965.
—
[…] Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 27 320,70 euros, correspondant aux appels de charges et fonds travaux, échus au 5 décembre 2024 et des frais de syndic, le syndicat des copropriétaires expose, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, que sa créance est justifiée au regard du décompte arrêté au 5 décembre 2024, des procès-verbaux attestant que les budgets des années 2014 à 2024 ont été dûment votés par les copropriétaires en assemblées générales, et des appels de provisions et de fonds travaux régulièrement envoyés.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.
Dans le cadre d'un processus permanent de concertation avec l'ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique et des variétés, sous forme d'enregistrement et de spectacle vivant, les missions suivantes :
1° Soutenir l'ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l'égale dignité des répertoires et des droits culturels énoncés par la convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;
2° Soutenir l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, l'édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture ;
3° Favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l'exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
4° Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ;
5° Favoriser la contribution du secteur de la musique et des variétés à la politique de l'Etat en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
6° Gérer un observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;
7° Assurer une fonction d'information pédagogique, d'orientation et d'expertise sur le secteur ;
8° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ainsi qu'une fonction d'ingénierie en formation professionnelle s'appuyant sur une activité de prospective, d'innovation et de développement des compétences ;
9° Assurer une veille des technologies et des usages et soutenir l'innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ;
10° Valoriser le patrimoine musical ;
11° Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences, en complément du rôle joué par l'Etat et les collectivités territoriales en la matière.
Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l'exercice de ses missions. Il peut conclure des contrats et nouer des partenariats avec ces collectivités et groupements ainsi qu'avec les différents acteurs de la filière musicale.
Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l'instruction et la gestion de dispositifs d'aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant, y compris ceux n'entrant pas dans son champ de compétences.
Le Centre national de la musique est administré par un conseil d'administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d'administration assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Il est adjoint au conseil d'administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l'action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts, du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l'article 220 quindecies du même code et du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales mentionné à l'article 220 septdecies dudit code, dans les conditions prévues par ledit code.
- Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
- Cour d'appel de Lyon 3 novembre 2021, n° 18/08541
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 décembre 2024, n° 23/01666
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- Tribunal Judiciaire de Le Mans, Juge libertes detention, 13 décembre 2024, n° 24/01520
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- Article 7 - Règlement 702/2014
- CJCE, n° C-213/89, Arrêt de la Cour, The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a, 19 juin 1990