Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024
N° RG 23/01666 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLYN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 14 Novembre 2023
Appelantes
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. SOCIETE NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [I] [H]
né le 06 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie COMBEPINE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 26 mai 2015, M. [I] [H] a donné mandant à la société NB Finances et Patrimoine afin de souscrire au capital de SCI dans le cadre d’une opération de défiscalisation ('Nov’access') selon le dispositif dit 'Girardin social’ en application de l’article 199 undecies C du CGI. Au titre des revenus 2015, il a ainsi bénéficié d’une réduction d’impôt d’un montant de 60 000 euros.
Cependant, en décembre 2018, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification au titre de l’impôt 2015 au motif que les conditions d’octroi de la réduction d’impôt n’ont pas été respectées notamment celles relatives à l’octroi de subvention publique. M. [H] a contesté la position de l’administration fiscale mais, par décision du 26 juin 2019, celle-ci a maintenu la rectification en totalité.
Par actes d’huissier des 15 juillet et 6 août 2020, M. [H] a assigné la société NB Finances et Patrimoine et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de la société NB Finances et Patrimoine et les faire condamner à lui payer notamment la somme de 71 640 euros au titre de la rectification pour 2015.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de la Martinique saisi d’une action en reconnaissance de droits intentée par l’association de défense des investisseurs (ADIN) en Nov’acces. L’affaire a été réinscrite au rôle le 17 janvier 2023. En effet, la procédure administrative pendante en 2021 s’est terminée devant le conseil d’Etat qui, par arrêt en date du 27 février 2023, a dit non admis le pourvoi de l’ADIN, considérant que celle-ci n’avait elle-même pas adressé à l’administration fiscale une réclamation.
Par écritures d’incident du 10 janvier 223 et récapitulatives du 20 juin 2023, la société NB Finances et Patrimoine et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015).
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les bains a notamment:
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société NB Finance et Patrimoine et lessociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejeté la demande de production de pièces ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la société NB Finance et Patrimoine et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale,
Au visa principalement des motifs suivants :
Les demanderesses au sursis à statuer ne démontrent aucunement qu’une nouvelle action en justice aurait été engagée pour contester les redressements effectués par l’administration fiscale au titre des investissements 2015 et ne caractérisent en conséquence aucunement l’événement futur susceptible d’influencer la solution du présent litige et justifiant qu’il soit sursis à statuer sur la demande indemnitaire formée par M. [H] ;
Le résultat des éventuelles actions engagées devant la juridiction administrative par l’association des investisseurs en Nov’Access (ADIN) pour contester les redressements effectués par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 n’est donc pasnécessaire pour permettre au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de statuer sur l’action en responsabilité engagée par M. [H].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 novembre 2023, les sociétés NB Finance et Patrimoine, MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés NB Finance et Patrimoine, MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Les déclarer recevables en leur demande de sursis à statuer formulée au titre des investissements de 2015 ;
— Ordonner un sursis à statuer entre toutes les parties à la présente instance dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours au titre des investissements de 2015 à la suite du courrier de l’association des investisseurs en Nov’Access (ADIN) du 2 mai 2023, qui précède la saisine du conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits et de la requête introduite par l’association des investisseurs en Nov’Access devant le conseil d’Etat le 27 octobre 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés NB Finance Et Patrimoine, MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir notamment que :
Elles ont bien, dans le cadre de la procédure de première instance, sollicité un sursis à statuer au titre des investissements de 2015, tant initialement qu’après la réinscription au rôle de l’affaire, dès lors leur demande de sursis à statuer ne présente pas de caractère nouveau ;
La procédure introduite par l’association de défense des investisseurs en Nov’acces à l’encontre du Ministère de l’action et des comptes publics est actuellement pendante devant le tribunal administratif de la Martinique et l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués par le demandeur.
Par dernières écritures du 29 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l’association des investisseurs en Nov’Access du 2 mai 2023, qui précède la saisine du conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits ;
En conséquence,
— Les en débouter ;
— En tout état de cause, confirmer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine de leurs demandes de sursis à statuer :
— dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l’association de défense des investisseurs en Nov’acces du 2 mai 2023, qui précède la saisine du conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits,
— et dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2016) à la suite du courrier de l’association de défense des investisseurs en Nov’acces du 22 février 2022, qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine de leurs demandes de sursis à statuer au titre des investissements 2015 ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en toutes ses dispositions ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir notamment que :
Les sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine n’ont pas sollicité de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure s’agissant des investissements de 2015 ;
La demande de sursis des sociétés MMA Iard, MMA Mutuelles Assurances et NB Finances et Patrimoine au titre des investissements 2015 est devenue sans objet en ce qu’au titre de l’année 2015, le conseil d’État, statuant au contentieux, a décidé, par un arrêt en date du 27 février 2023 que le pourvoi de l’association de défense des investisseurs en Nov’acces n’est pas admis ;
L’association de défense des investisseurs en Nov’acces ne dispose plus d’aucune voie de recours, pour les avoir épuisées au titre des investissements réalisés en 2015 ;
L’argumentation développée par l’association de défense des investisseurs en Nov’acces, au titre des investissements 2016, sera identique en tous points à celle soutenue pour les investissements 2015 pour laquelle le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer au titre des investissements 2015
M. [I] [H] soutient que la demande de sursis à statuer au titre des investissements 2015 est soulevée pour la première fois devant la cour en appel saisie de l’appel de l’ordonnance entreprise et est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile comme étant une demande nouvelle, les demanderesses en première instance ayant, selon lui, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative à intervenir de l’action en reconnaissance des droits s’agissant des investissements 2016.
Cependant, tant la lecture des conclusions d’incident déposées en première instance que de l’ordonnance entreprise démontrent que la seule demande de sursis à statuer sollicitée l’a été concernant les investissements 2015. En effet, aux termes des conclusions d’incident déposées en première instance par les appelantes, ces dernières demandaient précisément au juge de la mise en état de 'ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours (investissements 2015) à la suite du courrier de l’Adin du 2 mai 2023 qui précède la saisine du Conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits’ et le juge de la mise en état, dans son ordonnance entreprise, a bien statué de ce chef en motivant le rejet de la demande comme suit ' le résultat des éventuelles actions engagées devant la juridition administrative par l’Adin pour contester les redressements effectués par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 n’est donc aucunement nécessaire pour permettre au tribunal judiciaire’ de statuer.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est la même devant la cour d’appel que devant le premier juge de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une demande nouvelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Le premier sursis à statuer ordonné le 9 novembre 2021 par le juge de la mise en état l’a été en raison d’une procédure pendant devant les juridictions administratives qui s’est terminée par décision du Conseil d’Etat en date du 27 février 2023.
En revanche, compte tenu de la motivation de la juridiction administrative d’appel sur cette procédure qui a déclaré irrecevables les conclusions en reconnaissance des droits présentées par l’Adin considérant que 'si l’Adin a transmis certaines réclamations individuelles émanant de contribuables tendant à la décharge d’impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2015, elle n’a pas elle-même adressé auprès de l’administrations fiscale une réclamation…' de sorte que ses conclusions ne sont pas dirigées 'contre le rejet exprès ou implicite d’une réclamation préalable formée par l’Adin elle-même', l’ADIN a donc déposé une requête en réclamation auprès de la direction régionale des finances publique le 2 mai 2023 dont elle justifie (sa pièce 59) au titre de l’impôt sur les revenus de 2015 à 2017 et a déposé une requête devant le conseil d’Etat en date du 27 octobre 2023 (sa pièce 63). Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le président de la section contentieux du Conseil d’Etat a attribué la requête en reconnaissance de droits au tribunal administratif de la Martinique devant laquelle l’affaire est actuellement pendante, l’instruction étant clôturée depuis le 1er mars 2024 (pièce64).
Il n’a pas été démontré en l’état par M. [I] [H] que la non admission du pourvoi de la précédente procédure par le Conseil d’Etat constituerait une fin de non recevoir de la nouvelle requête, les conditions de forme étant différentes puisque l’Adin a désormais déposée un recours administratif préalable à sa requête.
Par ailleurs, en application des articles L77-12-1 et suivants du code de la justice administrative, une action en reconnaissance de droits peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt. Lorsque la décision est intervenue et est définitive, les personnes qui remplissent les critères de droit et de fait qu’elle a définie peuvent s’en prévaloir directement devant l’administration compétente pour en obtenir l’application à leur cas individuel de sorte qu’il est indifférent, contrairement à ce que soutient M. [I] [H], que ce dernier ne fasse pas partie de l’ADIN.
Enfin, et surtout, les décisions des juridictions administratives à venir sur cette requête sont susceptibles d’avoir une incidence sur le montant du redressement fiscal portant sur l’année 2015 et donc sur l’évaluation des préjudices dont fait état M. [I] [H] justifiés par ce redressement et la responsabilité éventuelle de la société NB Finances et Patrimoine, étant précisé qu’en tout état de cause, seule la juridiction du fond est compétente pour apprécier d’éventuels manquements de la société NB Finances et Patrimoine et l’existence de préjudices en lien direct avec ces manquement et qu’il est à ce stade prématuré de dire que la situation dommageable subie par M. [I] [H] est, d’une part, déjà pleinement caractérisée, d’autre part, est en lien direct avec les manquements imputés par ce dernier à la société NB Finances et Patrimoine.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer, au vu des pièces versées aux débats par les appelantes que la même procédure portant sur l’année 2016 et initiée par requête de l’Adin enregistrée au Conseil d’Etat en date du 30 juillet 2022 (pièce 38) est a priori toujours en cours devant le tribunal administratif de la Martinique.
Ainsi, il est nécessaire, dans un souci d’une bonne administration de la justice que cette question soit définitivement tranchée par la juridiction administrative compétente avant que la juridiction judiciaire statue sur l’action en responsabilité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de sursis à statuer des appelantes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [I] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Comme en première instance, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [I] [H] de la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une demande nouvelle,
Infirme l’ordonnance entreprise dans ses dispositions dont appel sauf en ce qui concerne l’indemnité procédurale,
Statuant de nouveau,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer entre toutes les parties à l’instance diligentée devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains enregistrée sous le numéro RG 20/1479 dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours au titre des investissements de 2015 à la suite du courrier de l’association des investisseurs en Nov’Access (ADIN) du 2 mai 2023, qui précède la saisine du conseil d’Etat d’une action en reconnaissance de droits et de la requête introduite par l’association des investisseurs en Nov’Access devant le conseil d’Etat le 27 octobre 2023,
Condamne M. [I] [H] aux dépens d’incident de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 décembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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