LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 avril 2025 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 16 autres |
Commentaires • +500
Décisions • 228
Rejet —
[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, ensemble la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; — le code de justice administrative.
Annulation —
[…] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». […]
Rejet —
[…] — la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; […] Il résulte des dispositions de l'article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales, telles qu'éclairées par les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi susvisée du 27 décembre 2019 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, afin d'assurer la complète information des organes délibérants des communes et des établissements appelés à rendre un avis ou une décision sur l'opération projetée, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres
« Art. L. 5211-11-2.-I.-Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant :
« 1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public ;
« 2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public.
« Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
« II.-Le pacte de gouvernance peut prévoir :
« 1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
« 4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ;
« 5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services ;
« 7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;
« 8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ;
« III. − La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
« Art. L. 5211-11-3.-La création d'une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres.
« La conférence des maires est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l'établissement, elle comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires. »
II.-Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III.-L'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l'article L. 5211-11-3. »
IV.-Le II de l'article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ; » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'article L. 5211-40-1 ; ».
L'article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3633-2.-Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine ”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :
«-le plan local d'urbanisme et de l'habitat ;
«-le plan climat-air-énergie territorial ;
«-le programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
«-le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;
«-le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;
«-les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.
« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
- VERESCENCE ORNE
- Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2023, 465761
- KERIA GROUPE
- Cour d'appel de Paris 20 septembre 2017, n° 15/08806
- BS 2
- Entreprises VALZIN EN PETITE MONTAGNE (39240)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 1997, 95-20.171, Publié au bulletin
- LAUNDRY 72 (LE MANS, 804871564)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2024, n° 2402586
- Entreprises JULIENNE (16200)
- EVARISTE (MAUREPAS, 502804065)
- Article 346 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Jld, 5 septembre 2024, n° 24/01668
- Article 1120 du Code civil
- Boîte aux lettres : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- NADO (WITTENHEIM, 823295738)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2022, 21-18.224, Inédit
- Article 56-4 du Code de procédure pénale
- GUILLOT (AUBE, 823105465)
- DIAGORIS (PARIS 6, 511779118)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 13 juin 2023, n° 21/02854
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'execution, 26 septembre 2024, n° 24/00797
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- B2LOG (BIOT, 525389631)
- Article 593 du Code de procédure civile