Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2300773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300773 le 10 mars 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Golancourt, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’autoriser son retrait de la communauté de communes du Pays Noyonnais ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de l’autoriser à se retirer de la communauté de communes du Pays Noyonnais ou, à défaut, de réexaminer sa demande de retrait ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète de l’Oise a procédé à la consultation de la formation plénière de la commission départementale de la coopération intercommunale, laquelle a émis un avis défavorable à sa demande de retrait de la communauté de communes du Pays Noyonnais, alors que seule la formation restreinte de cette commission, qui avait auparavant émis un avis favorable à cette même demande, pouvait, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, être saisie pour avis, une telle irrégularité ayant nécessairement exercé une influence sur le sens de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses habitants ne représentent que 1,2 % du nombre de personnes résidant sur le territoire de la communauté de communes du Pays Noyonnais, que le retrait sollicité n’est pas susceptible de déstabiliser financièrement cet établissement dans la mesure où ses recettes fiscales ne seraient amputées que de manière résiduelle et que ses dépenses seraient corrélativement réduites, en particulier s’agissant de celles afférentes à la collecte des déchets, que ce retrait n’est pas non plus susceptible d’entraîner des difficultés dans l’application des politiques publiques dans la mesure où, s’agissant de la compétence relative à l’enfance et à la petite enfance, elle projette de conclure une convention avec la communauté de communes du Pays Noyonnais afin de prévoir la mise à disposition gratuite de la cantine et de locaux pour les activités périscolaires et où, s’agissant de la compétence relative à l’action sociale, très peu de ses habitants en bénéficient, qu’un tel retrait n’est pas davantage de nature à engendrer une instabilité institutionnelle dans la mesure où elle est la seule commune à souhaiter se retirer du périmètre de cet établissement, que son territoire est bordé par des communes samariennes à l’ouest, au nord et à l’est, qu’elle est tournée vers le bassin de vie de Ham, qu’elle est d’ores et déjà rattachée à la communauté de communes de l’Est de la Somme en ce qui concerne l’assainissement, que l’immense majorité des communes membres de cet établissement s’est prononcée en faveur de son rattachement à celui-ci, que la circonstance qu’elle n’appartienne pas au département de la Somme n’est pas susceptible de poser des difficultés ainsi qu’en témoigne le rattachement d’une commune axonaise à la communauté de communes de l’Est de la Somme, qu’un tel retrait aurait des effets bénéfiques pour ses habitants, en particulier en ce qui concerne le montant des impositions, le coût de l’eau et la gestion du réseau d’assainissement, ces derniers s’étant d’ailleurs prononcés favorablement à son retrait de la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté de communes du Pays Noyonnais, représentée par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Golancourt une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par cette commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Golancourt une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par cette commune ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur les motifs, dont elle sollicite la substitution, tirés de ce qu’elle était tenue de rejeter la demande présentée par le maire de la commune de Golancourt compte tenu des irrégularités qui l’affectaient, dès lors que le conseil municipal de cette commune n’a pas explicitement formulé le souhait d’être rattaché à la communauté de communes de l’Est de la Somme en lieu et place de la communauté de communes du Pays Noyonnais, que ce même conseil s’est en tout état de cause prononcé sans disposer de l’avis rendu par le comité technique de la commune et sans disposer non plus du document présentant une estimation des incidences de l’opération mentionné à l’article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales, qu’il n’est pas établi que ce document était joint à la saisine des organes délibérants de la communauté de communes de l’Est de la Somme et des communes qui en sont membres, qu’il n’est pas davantage établi que ce document a été effectivement publié sur le site internet de cet établissement et de ces communes, et que la consultation des électeurs sur ce projet de décision, qui a été menée sur le fondement d’une délibération falsifiée, s’est en toute hypothèse déroulée en méconnaissance des dispositions des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que de ses articles R. 1112-1 à R. 1112-17.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300830 le 15 mars 2023, la commune de Golancourt, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d’autoriser son adhésion à la communauté de communes de l’Est de la Somme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de l’autoriser à adhérer à la communauté de communes de l’Est de la Somme ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’adhésion ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni que les délais de convocation des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale aient été respectés, ni que ces convocations comportaient une information suffisante, ni que le quorum était atteint ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses habitants ne représentent que 1,2 % du nombre de personnes résidant sur le territoire de la communauté de communes du Pays Noyonnais, que le retrait sollicité n’est pas susceptible de déstabiliser financièrement cet établissement dans la mesure où ses recettes fiscales ne seraient amputées que de manière résiduelle et que ses dépenses seraient corrélativement réduites, en particulier s’agissant de celles afférentes à la collecte des déchets, que ce retrait n’est pas non plus susceptible d’entraîner des difficultés dans l’application des politiques publiques dans la mesure où, s’agissant de la compétence relative à l’enfance et à la petite enfance, elle projette de conclure une convention avec la communauté de communes du Pays Noyonnais afin de prévoir la mise à disposition gratuite de la cantine et de locaux pour les activités périscolaires et où, s’agissant de la compétence relative à l’action sociale, très peu de ses habitants en bénéficient, qu’un tel retrait n’est pas davantage de nature à engendrer une instabilité institutionnelle dans la mesure où elle est la seule commune à souhaiter se retirer du périmètre de cet établissement, que son territoire est bordé par des communes samariennes à l’ouest, au nord et à l’est, qu’elle est tournée vers le bassin de vie de Ham, qu’elle est d’ores et déjà rattachée à la communauté de communes de l’Est de la Somme en ce qui concerne l’assainissement, que l’immense majorité des communes membres de cet établissement s’est prononcée en faveur de son rattachement à celui-ci, que la circonstance qu’elle n’appartienne pas au département de la Somme n’est pas susceptible de poser des difficultés ainsi qu’en témoigne le rattachement d’une commune axonaise à la communauté de communes de l’Est de la Somme, qu’un tel retrait aurait des effets bénéfiques pour ses habitants, en particulier en ce qui concerne le montant des impositions, le coût de l’eau et la gestion du réseau d’assainissement, ces derniers s’étant d’ailleurs prononcés favorablement à son retrait de la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par cette commune ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de l’Est de la Somme, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de M. B et de M. A, représentant le préfet de l’Oise,
— et les observations de Me Durrleman, représentant la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 28 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Golancourt a autorisé son maire à effectuer les démarches nécessaires en vue d’être autorisé, en application de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, à retirer la commune du périmètre de la communauté de communes du Pays Noyonnais afin d’adhérer à la communauté de communes de l’Est de la Somme. Par un courrier en date du 24 octobre 2022, le maire de cette commune a sollicité ladite autorisation auprès de l’autorité préfectorale. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commune de Golancourt demande au tribunal d’annuler les décisions des 11 et 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l’Oise et le préfet de la Somme ont refusé de lui délivrer cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. () ».
3. Le retrait d’une communauté de communes dans le cadre de ces dispositions ne peut intervenir qu’en vue de l’adhésion de la commune à un autre établissement public de coopération intercommunale. Il en résulte que les arrêtés autorisant le retrait et l’adhésion forment un tout indivisible, de telle sorte qu’une illégalité affectant l’un des deux arrêtés les rend tous deux illégaux.
En ce qui concerne la décision de la préfète de l’Oise du 11 janvier 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales, qui a été inséré par l’article 27 de la loi susvisée du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : « En cas () de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret. / Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document. / Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. / Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe ».
5. Aux termes de l’article D. 5211-18-2 du code général des collectivités territoriales : « Le document prévu à l’article L. 5211-39-2 décrit, à la date de la demande ou de l’initiative, toutes choses égales par ailleurs, et sur la base des informations communiquées, les incidences de la mise en œuvre de l’opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Le document évalue les impacts potentiels sur les dépenses des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d’investissement. Il décrit, notamment, l’impact estimé sur les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts. / Il évalue les impacts potentiels sur les recettes des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d’investissement. Il décrit, notamment, l’impact estimé sur les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l’emprunt. / Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative de l’actif et du passif entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l’initiative ». Aux termes de l’article D. 5211-18-3 de ce code : « Le document prévu à l’article L. 5211-39-2 décrit, à la date de la demande ou de l’initiative et sur la base des informations communiquées, les effets de la mise en œuvre de l’opération envisagée sur l’organisation des services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés ainsi que sur les personnels affectés dans ces services. / Il indique, le cas échéant, si ces opérations déclenchent des transferts de personnels ou la mise à disposition de tout ou partie de services. / Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative des personnels entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l’initiative. / Il précise le nombre de fonctionnaires et d’agents contractuels concernés et, s’agissant des agents titulaires, leur cadre d’emplois ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales, telles qu’éclairées par les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi susvisée du 27 décembre 2019 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, afin d’assurer la complète information des organes délibérants des communes et des établissements appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée, en particulier en cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5214-26 du même code permettant à une commune de solliciter son retrait d’une communauté de communes en vue d’adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, imposer à ces organes délibérants, y compris au conseil municipal de la commune auteure de la demande, de délibérer au vu d’un document présentant une estimation des incidences financières et organisationnelles de cette opération. Il s’ensuit que, saisie d’une demande de retrait et d’adhésion en vertu de l’article L. 5214-26 du code précité par une commune dont le conseil municipal s’est prononcé sans disposer d’un tel document, l’autorité préfectorale est tenue, sauf à entacher sa décision d’un vice de procédure, de rejeter cette demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une même délibération du 28 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Golancourt a autorisé son maire, d’une part, à établir le document présentant une estimation des incidences financières et organisationnelles du projet de retrait de cette commune de la communauté de communes du Pays Noyonnais afin d’adhérer à la communauté de communes de l’Est de la Somme et, d’autre part, à procéder aux démarches nécessaires à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Golancourt se serait, par la suite, de nouveau prononcé, au vu du document d’évaluation précité, en faveur du retrait de cette commune de la communauté de communes du Pays Noyonnais afin d’adhérer à la communauté de communes de l’Est de la Somme. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise était, en raison de cette irrégularité, tenue de rejeter la demande présentée par la commune de Golancourt sur le fondement des dispositions de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive la commune requérante d’aucune garantie procédurale. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la commune de Golancourt ne peuvent, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète de l’Oise, qu’être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Golancourt n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Oise du 11 janvier 2023.
En ce qui concerne la décision du préfet de la Somme du 17 janvier 2023 :
9. Il ressort des pièces du dossier que, la préfète de l’Oise étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de retrait de la communauté de communes du Pays Noyonnais présentée par la commune de Golancourt, le préfet de la Somme se trouvait également en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’adhésion à la communauté de communes de l’Est de la Somme présentée par cette même commune. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la commune de Golancourt ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Golancourt n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Somme du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune de Golancourt ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Golancourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes du Pays Noyonnais et par le préfet de l’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Golancourt sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Oise et par la communauté de communes du Pays Noyonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Golancourt, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la communauté de communes du Pays Noyonnais et à la communauté de communes de l’Est de la Somme.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLa présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2300773, 2300830
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