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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 26 sept. 2024, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/107
DOSSIER N° : N° RG 24/00797 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVSE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (SYRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégoire DEYDIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL,
Institution nationale publique dont le siège est [Adresse 5], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en application du mandat résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, représentée par le Directuer régional AUVERGNE RHONE ALPES et faisant élection de domicile [Adresse 1]
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Juillet 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a décerné à l’encontre de Monsieur [J] [R] une contrainte n° UN242315687 pour le recouvrement de l’allocation retour emploi indûment versée, après mise en demeure du 21 juillet 2023, pour un montant de 14 554,66 euros en raison d’une activité non salariée du 12 mai 2021 au 31 octobre 2022. Ladite contrainte a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée distribuée le 28 novembre 2023.
Par acte délivré le 08 janvier 2024, la SAS HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 6], mandatée par Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, a signifié à la CRCAM Centre-Est un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [J] [R] pour un montant de 15 095,14 euros en principal et frais, en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 22 novembre 2023. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [R] par acte du 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a fait délivrer à Monsieur [J] [R] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 14 919,66 euros en principal et frais, en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant le 22 novembre 2023.
Par acte d’huissier de commissaire de justice du 16 février 2024, Monsieur [J] [R] a fait assigner France Travail, pris en sa direction régionale Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 28 mars 2024 aux fins de voir juger à titre principal que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2024 est nul.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, successivement aux audiences des 02 mai et 04 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-1, L 111-2, L 111-17, L 121-2, L 512-2, R 221-1 et R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article R 5426-21 du code du travail, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal,
— juger que la contrainte émise par Pôle Emploi le 22 novembre 2023 ne lui a pas été notifiée,
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 janvier 2024 à la demande de Pôle Emploi est nul,
A titre subsidiaire,
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 janvier 2024 à la demande de Pôle Emploi est abusif,
— suspendre les opérations de saisie intervenue à la suite du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 janvier 2024 à la demande de Pôle Emploi,
— condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— à titre principal, il conteste avoir reçu la notification de la contrainte, la signature présente sur l’avis de réception transmis par le commissaire de justice instrumentaire n’étant pas sa signature ; que faute de notification de la contrainte, aucun acte d’exécution n’a pu être régulièrement mis en oeuvre ; que par ailleurs, il a contesté la contrainte émise par Pôle Emploi et que faute de notification de la contrainte au débiteur, la créance dont se prévaut le défendeur n’est pas liquide et exigible ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la nullité du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, du mois de mai 2021 au mois d’octobre 2022, il a bénéficié d’allocation ARE, faute de rémunération provenant de son activité non salariée ; que malgré une actualisation mensuelle, il a été informé par Pôle Emploi d’un trop perçu correspondant aux dites allocations ; qu’il s’est alors rapproché de son conseiller pour obtenir plus d’information, mais qu’il n’a reçu comme seule réponse qu’une mise en demeure avant poursuite judiciaire ; qu’il a alors contacté à nouveau son conseiller Pôle Emploi et a été destinataire d’un courriel le 31 août 2023 indiquant qu’aucun élément justifiant les ressources n’avait été transmis et qu’il devait impérativement transmettre ses justificatifs de ressources pour la période de mai 2021 à octobre 2022 pour permettre une régularisation de la situation ; qu’il a adressé à Pôle Emploi l’ensemble des justificatifs nécessaires par courriel du 08 septembre 2023 ; qu’il a par la suite été destinataire d’un avis de saisie sur compte bancaire le 10 janvier 2024, intervenue le 08 janvier 2024 ; qu’il a alors de nouveau envoyé à Pôle Emploi ses justificatifs et a par ailleurs contesté la contrainte émise à son encontre ; que par lettre du 11 mars 2024, le défendeur a accepté de reprendre les éléments de son dossier et de suspendre les mesures d’exécution forcée engagées ; que la créance de Pôle Emploi n’a pour origine qu’une absence de prise en compte des éléments qu’il a transmis, lesquels ont été à plusieurs reprises refusés ; que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 janvier 2024 est manifestement abusif, car non nécessaire, et qu’il est bien fondé à solliciter la suspension des opérations de saisie intervenue par la suite ; que la mesure d’exécution forcée lui engendre d’importantes difficultés financières, étant père de 5 enfants tous à charge et locataire d’un logement dont le loyer est de 600 euros et son salaire ne lui permettant pas de supporter la charge d’une saisie de ses biens meubles ; qu’il a pu au demeurant constater sur son espace personnel que le montant du trop perçu a été réduit à 8 998,54 euros et qu’il a bénéficié d’un montant de 688,16 euros le 21 février 2024 au titre de l’ARE pour avril 2022 alors qu’il s’agit de la période contestée.
France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et récapitulatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, de :
— débouter Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment, sur le fondement de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R 5426-22 du code du travail, que :
— Monsieur [J] [R] produit lui-même l’acte de notification et l’accusé de réception de la notification de la contrainte ; que ce dernier se contente d’affirmer qu’il n’aurait pas signer ledit accusé de réception mais ne produit aucun élément pour étayer ses dires ; que la notification de la contrainte a été faite à l’adresse renseignée par le demandeur dans son assignation comme étant toujours son adresse personnelle actuelle ; qu’il est bien indiqué dans la case intitulée “nom du destinataire ou de son mandataire” figurant sur l’accusé de réception le nom de Monsieur [J] [R] et qu’il en serait autrement si le signataire avait été une tierce personne ; que la contrainte du 22 novembre 2023 ayant été régulièrement notifiée, il justifie d’un titre définitif et exécutoire,
— les éléments invoqués par Monsieur [J] [R] concernent le bien fondé de la créance réclamée, lesquels sont inopérants dans la mesure où le juge de l’exécution n’est pas compétent pour réexaminer le bien fondé du titre fondant la mesure d’exécution contestée ; que le demandeur n’a pas fait opposition à la contrainte, mais a seulement adressé un courrier intitulé “recours gracieux” ; qu’il n’a pas eu d’autres choix que de recourir à des mesures d’exécution forcée puisque Monsieur [J] [R] n’a procédé à aucun remboursement spontané de l’indu malgré ses différentes demandes amiables ; que le versement que ce dernier a reçu le 21 février 2024 a été effectuée pour la période du 08 au 30 avril 2022 ; qu’il ne peut effectuer des retenus sur allocations sans l’accord du demandeur d’emploi, raison pour laquelle Monsieur [J] [R] a perçu les indemnités auxquelles il avait droit pour cette période ; qu’il est logique que le montant de l’indu affiché sur l’espace personnel en ligne de ce dernier a baissé compte tenu de la saisie réalisée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale de nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
Monsieur [J] [R] invoque l’absence de notification régulière de la contrainte et donc l’absence de titre exécutoire de nature à fonder le recouvrement des sommes réclamées.
L’article L 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
L’article R 5426-22 du dit code précise que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, “ La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [J] [R] verse aux débats la notification de la contrainte qui lui a été faite par courrier recommandé du commissaire de justice instrumentaire en date du 24 novembre 2023 et l’avis de réception correspondant faisant apparaître que ladite lettre a été présentée le 28 novembre 2023 et distribuée le jour même. Il figure sur ledit avis de réception sous l’intitulé “Nom du destinataire ou de son mandataire” la réponse “[R] [J]” et une signature a été apposée sous la rubrique “Signature du destinataire ou de son mandataire”.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 670 et 677 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753).
Or, le demandeur n’invoque aucune pièce pour justifier ses allégations selon lesquelles il ne serait pas le signataire de l’avis de réception de la lettre recommandée valant notification de la contrainte, dont il n’est pas contesté qu’elle a bien été envoyée à son adresse.
Faute de preuve contraire rapportée par Monsieur [J] [R] concernant l’identité du signataire de ladite lettre recommandée, il y a lieu de considérer la notification de la contrainte régulière.
Par ailleurs, il s’avère que la contestation de la contrainte invoquée par le demandeur est en réalité un courrier de son conseil intitulé “recours gracieux à l’encontre de la contrainte émise le 22 novembre 2023" adressé à Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes le 16 février 2024. Ledit courrier ne saurait valoir opposition au sens de l’article R 5426-22 sus-visé et en l’absence d’opposition, la contrainte dressée le 22 novembre 2023, qui fonde le commandement litigieux, comporte tous les effets d’un jugement.
France Travail détenant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [R], la demande de nullité de la mesure d’exécution forcée litigieuse formulée par ce dernier sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande subsidiaire de suspension des opérations de saisie :
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
L’article L 121-2 du même code dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
L’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution précise que “La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En application de l’article R 121-1 alinéa 2 du dit code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, en l’absence d’opposition formée par Monsieur [J] [R] à l’encontre de la contrainte du 22 novembre 2023, celle-ci comporte tous les effets d’un jugement.
Les moyens invoqués par le demandeur portant sur le bien fondé de la créance de France Travail sont donc inopérants, le juge de n’exécution ne pouvant pas modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par ailleurs, si par courrier du 11 mars 2024, soit postérieurement à l’émission de la contrainte et à la délivrance du commandement litigieux, le défendeur a décidé de reprendre les éléments du dossier et a indiqué qu’une suspension provisoire de l’exécution forcée était mise en place, ce dernier a bien précisé qu’il agissait “à titre très exceptionnel”, le principe de régularisation étant largement dépassé.
De la même façon, s’il apparaît que le montant de l’indu a diminué, sans que France Travail ne puisse sérieusement prétendre que cela est dû uniquement à la somme saisie suite à la réalisation de la saisie-attribution dès lors qu’il indique lui-même n’avoir réceptionné que la somme de 346,45 euros au titre des fonds saisis, il n’en demeure pas mois que Monsieur [J] [R] demeure redevable d’une somme de 8 998,54 euros et qu’il n’avait, au jour où la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, procédé à aucun remboursement volontaire, étant souligné que le montant des fonds saisis est bien inférieur au montant restant dû.
Le commandement litigieux ne saurait dès lors être regardé comme abusif et Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande de suspension des opérations non justifiées de saisie qui serait intervenues à la suite de ce dernier, laquelle ne repose au demeurant sur aucun fondement juridique dès lors que la demande de nullité de l’acte a été rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [R], partie perdante, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [J] [R] à payer à France Travail la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à France Travail la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christelle RICORDEAU
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [J] [R]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
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