Annulation 7 février 2023
Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 7 févr. 2023, n° 1914407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1914407 les 30 décembre 2019, 29 août 2020 et 23 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa réclamation du 24 avril 2019 contre la soumission de sa pension française aux règles de cumul emploi-retraite de la loi française et lui a enjoint de communiquer le montant brut annuel de sa rémunération de fonctionnaire européen en 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de révision des bases de liquidation de sa pension ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « le droit de l’Union, plus particulièrement le statut des fonctionnaires et agents de l’Union européenne, le régime commun d’assurance maladie des institutions européennes, le protocole sur les privilèges et immunités et le principe de l’unicité du régime de sécurité sociale applicable aux travailleur de l’Union, fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne de la Commission européenne, en activité ou à la retraite, puisse se voir appliquer des règles de cumul emploi-retraite à son revenu d’activité communautaire aux fins de plafonner et d’écrêter sa pension nationale ' »
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa pension doit être liquidée en tenant compte de l’indice résultant de son dernier avancement dans son corps d’origine conformément à l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— il n’a pas été tenu compte dans le calcul de sa durée d’assurance de la totalité des bonifications auxquelles elle pouvait prétendre pour ses services hors Europe ;
— ne peuvent, en sa qualité de fonctionnaire européenne, lui être opposées les dispositions de la loi française interdisant ou plafonnant le cumul emploi-retraite dès lors que son affiliation au régime français de sécurité sociale a été suspendue et qu’elle n’a pas sollicité le remboursement des cotisations de sécurité sociale correspondant à la période de détachement antérieure au 1er janvier 2002 ; que la circulaire d’application de la loi n° 2002-74 du 17 janvier 2002 permet le cumul entre une pension française et un emploi dans une organisation internationale ;
— l’interdiction du cumul emploi-retraite qui lui est opposée est contraire à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et au principe de l’unicité du régime de sécurité sociale dès lors qu’il la contraint à choisir entre sa retraite française et son activité européenne et qu’il méconnaît ses droits acquis en tant qu’affiliée au régime national de pension ;
— l’interdiction du cumul emploi-retraite qui lui est opposée méconnaît le principe d’égalité entre fonctionnaires de l’Union européenne de nationalités différentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions s’opposant au cumul emploi-retraite sont prématurées ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2113872 le 8 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu sa pension civile de retraite ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa réclamation du 24 avril 2019 contre l’application du principe de cumul emploi-retraite ;
3°) d’annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa réclamation du 27 janvier 2019 tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base du traitement dont elle aurait bénéficié dans son corps d’origine durant les six derniers mois de son détachement ;
4°) d’annuler le titre de pension 18-074.250 en ce qu’il fait état d’une durée d’assurance de 164 trimestres 21 jours au lieu de 169 trimestres, et applique une minoration de 25 % ;
5°) de lui ouvrir la possibilité d’exercer à titre rétroactif le droit d’option sur les nouvelles bases définies par l’article 271 de la loi de finances 2021.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 28 juin 2021 par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu sa pension civile de retraite méconnaît les conditions de l’option ouverte par l’article 20 de la loi du 17 janvier 2002 et méconnait le principe d’égalité avec les fonctionnaires détachés dont la retraite est intervenue avant l’entrée en vigueur de l’article 271 de la loi de finances 2021 ;
— elle méconnaît l’article 87 du code des pensions civiles et militaires de retraites dès lors que depuis le 1er avril 2021, elle doit pouvoir cumuler sa pension française et sa pension européenne ;
— ne peuvent, en sa qualité de fonctionnaire européenne, lui être opposées les dispositions de la loi française interdisant ou plafonnant le cumul emploi-retraite dès lors que son affiliation au régime français de sécurité sociale a été suspendue et qu’elle n’a pas sollicité le remboursement des cotisations de sécurité sociale correspondant à la période de détachement antérieure au 1er janvier 2002 ; que la circulaire d’application de la loi n° 2002-74 du 17 janvier 2002 permet le cumul entre une pension française et un emploi dans une organisation internationale ;
— l’interdiction du cumul emploi-retraite qui lui est opposée est contraire à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et au principe de l’unicité du régime de sécurité sociale dès lors qu’il la contraint à choisir entre sa retraite française et son activité européenne et qu’il méconnaît ses droits acquis en tant qu’affiliée au régime national de pension ;
— sa pension doit être liquidée en tenant compte de l’indice résultant de son dernier avancement dans son corps d’origine conformément à l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— il n’a pas été tenu compte dans le calcul de sa durée d’assurance de la totalité des bonifications auxquelles elle pouvait prétendre pour ses services hors Europe.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la révision de son titre de pension sont irrecevables en ce qu’elles sont sans lien avec la décision contestée tendant à la suspension de paiement de la pension et en ce qu’elles ont déjà fait l’objet d’un recours enregistré sous le n° 1914407 ;
— les conclusions tendant à ce que la requérante ait la possibilité de cotiser rétroactivement à compter du 1er janvier 2002 au régime des pensions de l’Etat sont irrecevables en l’absence de décision préalable ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement sur la requête n° 1914407 était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le courrier du 28 février 2019 par lequel le service des retraites de l’Etat a informé Mme B qu’elle était soumise aux règles de cumul emploi-retraite définies par les articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, et l’a invitée à justifier du montant de sa rémunération brute annuelle afin d’étudier les conditions de mise en paiement de cette pension, ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme B a présenté des observations sur le moyen d’ordre public, enregistrées le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 10 mars 1956, a exercé au sein de l’administration française en qualité de maître de conférence puis de conseillère en chambre régionale des comptes, puis est devenue fonctionnaire à la commission européenne à compter du 1er juillet 1994. Le 1er janvier 2019, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en qualité de magistrate de chambre régionale des comptes, et s’est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 3 décembre 2018. Par courrier du 27 janvier 2019, elle a contesté les modalités de liquidation de sa pension. Cette contestation a été rejetée par décision du service des retraites de l’Etat du 4 avril 2019. Parallèlement par courrier du 28 février 2019, le service des retraites de l’Etat l’a informée qu’à raison des règles de cumul emploi-retraite sa pension ne pourrait être mise en paiement tant qu’elle ne justifierait pas des rémunérations perçues en qualité de fonctionnaire européen. Par courrier du 24 avril 2019 elle a contesté cette décision. Par courrier du 2 juillet 2019, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa contestation. Par une requête enregistrée sous le n° 1914407, Mme B demande au tribunal, d’une part, de réviser les modalités de liquidation de sa pension tant en ce qui concerne la durée d’assurance que l’indice retenu pour cette liquidation et, d’autre part, d’annuler le courrier du 28 février 2019. Puis par une décision du 28 juin 2021, le service des retraites de l’Etat a suspendu en totalité le montant de la pension n° 18-074.250 à compter du 1er janvier 2019. Par sa requête enregistrée sous le n° 213872, Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, et de faire droit à sa demande de révision de son titre de pension quant à la durée d’assurance et à l’indice retenu pour la liquidation.
2. Les requêtes n° 1914407 et 2113872 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En outre, aux termes de l’article R. 421-7 du même code, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par courrier du 27 janvier 2019 Mme B a sollicité du ministre de l’action et des comptes publics la révision des bases de liquidation de sa pension concédée par arrêté du 3 décembre 2018. Par décision du 4 avril 2019, portant mention des voies et délais de recours, le directeur des services de retraite de l’Etat a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension. S’il n’est pas justifié de la date de la notification de cette décision à l’intéressée, il ressort cependant d’un courrier de Mme B du 4 octobre 2019 qu’elle avait alors connaissance de ce courrier. Ainsi, alors que Mme B demeure à Bruxelles, la requête enregistrée le 30 décembre 2019, soit moins de quatre mois après qu’elle ait eu connaissance de la décision avec mention des voies et délais de recours, est recevable.
5. En deuxième lieu, par courrier du 28 février 2019, le service des retraites de l’Etat a informé Mme B qu’elle était soumise aux règles de cumul emploi-retraite définies par les articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite, et l’a invitée à justifier du montant de sa rémunération brute annuelle afin d’étudier les conditions de mise en paiement de cette pension. Un tel courrier constitue une mesure préparatoire à une éventuelle décision de suspension du paiement de sa retraite et, par suite, n’est pas susceptible de recours. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 28 février 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En troisième lieu, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal lui ouvre la possibilité de cotiser rétroactivement à compter du 1er janvier 2002 au régime des pensions de l’Etat ne peuvent être regardées, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, comme des demandes dirigées contre une décision administrative. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3, elles sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la révision du titre de pension :
7. En premier lieu, Mme B fait valoir que sa pension ne peut être calculée en tenant compte d’un indice inférieur au dernier indice détenu suite à son avancement par décision du Premier président de la Cour des comptes du 19 décembre 2013 au 7ème échelon, correspondant à l’indice majoré 1058. Toutefois, il ressort du titre de pension que celle-ci a été liquidée en tenant compte de l’indice 1067. Par suite, les conclusions tendant à ce que sa pension soit calculée en tenant compte de l’indice majoré 1058 doivent être rejetées comme étant sans objet.
8. En deuxième lieu, au titre de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe () »
9. Mme B fait valoir qu’auraient dû être pris en compte au titre des bonifications pour service hors Europe, la période d’octobre 1977 à septembre 2018 durant laquelle elle indique avoir enseigné à l’université de Californie à Los Angeles, ainsi que deux trimestres en mission auprès de l’Université de Boston. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante peut prétendre à plus de six mois et 21 jours de services hors Europe, tels que pris en compte par le titre de pension litigieux.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 14 du même code : " I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ; 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. « . L’article 1er du décret du 27 décembre 2012 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956 dispose : » La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1956. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le titre de pension n° B 18 07450 T concédé par arrêté du 3 décembre 2018 prend en compte 164 trimestres d’assurance tous régimes confondus. Mme B fait valoir que n’a cependant pas été prise en compte l’intégralité de son activité en qualité de fonctionnaire européenne. Il ressort des pièces du dossier que Mme Vielledent, première conseillère en chambre régionale des comptes, a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 1er juillet 1994 au 31 juin 1998, puis en détachement à compter du 1er juillet 1998, pour exercer en qualité de fonctionnaire européenne. Il résulte des dispositions précitées que la durée de ses services en qualité de fonctionnaire européenne doit être prise en compte dans le calcul de sa durée d’assurance, à l’exclusion de la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001, déjà prise en compte au titre des services pour le compte de l’Etat. Ainsi, elle justifie pour la période du 1er juillet 1994 au 31 juin 1998, puis du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2018, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite au titre du régime français, de 80 trimestres d’assurance. Il est en outre constant qu’au titre du régime des retraites de l’Etat, elle justifie, en tenant compte des bonifications de 95 trimestres. Dès lors, Mme B justifie au 31 décembre 2018 d’une durée d’assurance, tous régimes confondus, de 175 trimestres, soit au-delà des 166 trimestres exigibles pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
13. Dès lors, Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de pension n° B 18 07450 T du 3 décembre 2018 en tant qu’il retient une durée d’assurance de 164 trimestres et applique un coefficient de minoration.
14. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer. Par ailleurs, un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d’en remettre en cause le montant implique nécessairement, s’il est accueilli, que l’administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire au ministre de l’économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de la pension concédée à Mme B en tenant compte d’une durée d’assurance de 175 trimestres, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2021 :
16. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale : « Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. () » Aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l’exception de son premier alinéa, n’est pas applicable aux personnes régies par le présent code () / Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; /b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa () " Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle, est subordonné à la condition que l’intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.
17. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors première conseillère de chambre régionale des comptes, a été placée en disponibilité puis, en détachement pour exercer, à compter du 1er juillet 1994 en qualité de fonctionnaire européenne. Il est constant que Mme B, au 1er janvier 2019, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite en qualité de première conseillère de chambre régionale des comptes, n’avait pas liquidé sa pension de retraite relevant de l’Union européenne.
18. En premier lieu, d’une part, l’article 45 du traité de fonctionnement de l’Union européenne prévoit que : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail () ». Dans son arrêt du 6 octobre 2016, C -4666 / 15, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 45 de ce traité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale () ayant pour effet qu’un fonctionnaire national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant la durée de son détachement perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s’il accomplit la période de dix années au service de l’Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union. »
19. D’autre part, l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne exempte les fonctionnaires de l’Union d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union. Aux termes de l’article 14 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités : « la loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union () ». Il découle de ce qui précède que l’Union est seule compétente, à l’exclusion des États membres, pour déterminer les règles applicables aux fonctionnaires de l’Union en ce qui concerne leurs obligations en matière de sécurité sociale. Ainsi, l’article 14 précité du protocole sur les privilèges et immunités prohibe l’obligation pour les fonctionnaires de l’Union de contribuer à différents régimes en matière de sécurité sociale.
20. Mme B fait valoir que les dispositions citées au point 16 sont contraires au principe de libre circulation des travailleurs garanti par l’article 45 du traité de fonctionnement de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, à l’article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi qu’au principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour effet d’assujettir l’intéressée à différents régimes en matière de sécurité sociale en la soumettant à des prélèvements sociaux affectés, directement et spécifiquement, au financement du régime de sécurité sociale français alors qu’elle dépend du régime de sécurité sociale européen, ni pour effet d’écrêter ou de plafonner ses droits à pension au titre du régime français dès lors qu’elle pourra percevoir l’intégralité de sa pension française lorsqu’elle aura liquidée ses droits à pension au titre de son activité de fonctionnaire européenne. En outre, ces dispositions n’ont pas pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ces années d’activité dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité, dès lors que ces dispositions imposent aux fonctionnaires civils pour pouvoir cumuler sa pension avec un revenu d’activité d’avoir liquider la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, tant français qu’étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version issue de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l’article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement./ () ». Aux termes du VI de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux agents en cours de détachement. Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l’article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d’un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d’une telle demande, leur pension française ne fera l’objet d’aucun abattement. () / La date d’application du présent article est fixée au 1er janvier 2002. »
22. Si Mme B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2002, ce moyen est inopérant dès lors que la décision en litige n’est pas relative au cumul de la pension française de l’intéressée avec sa pension européenne, mais est relative à une interdiction de cumuler sa pension française avec des revenus d’activité.
23. En troisième lieu, Mme B fait valoir que la décision litigieuse du 28 juin 2021 par laquelle le service des retraites de l’Etat a suspendu à compter du 1er janvier 2019 le paiement de sa pension française créée une rupture d’égalité entre fonctionnaires détachés suite à l’adoption de l’article 271 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifiant l’article 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, ces dispositions sont relatives aux règles de cumul de pensions et non aux règles de cumul emploi-retraite. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension n° B 18 07450 T du 3 décembre 2018 concédant une pension de retraite à Mme B est annulé en tant qu’il prend en compte une durée d’assurance de 164 trimestres et applique un coefficient de minoration.
Article 2 : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique procédera, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de Mme B tenant compte d’une durée d’assurance de 175 trimestres.
Article 3 : L’Etat versera à Me B une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1914407 et la requête n° 2113872 de Mme B sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,211387
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