Article 139 de la LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Article 138Article 140
Article 139 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
Version25 août 2021
Entrée en vigueur le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L1431-3
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
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Sur l'article 33 bis, renuméroté article 139
Cet amendement vise à assurer que l'obligation d'information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d'un régime de sanction. Depuis la loi Grenelle, l'article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d'informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d'origine et de destination situés sur le territoire national. Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis, renuméroté article 139
Cet amendement vise à assurer que l'obligation d'information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d'un régime de sanction. Depuis la loi Grenelle, l'article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d'informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d'origine et de destination situés sur le territoire national. Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour … Lire la suite…
Sur l'article 33 bis, renuméroté article 139
Depuis la loi Grenelle, l'article L. 1434-3 du code des transports impose aux transporteurs de voyageurs ou de marchandises d'informer les donneurs d'ordre des émissions de gaz à effet de serre générées par leur activité. Cette information est un outil de sensibilisation et de responsabilisation des chargeurs, qui sont in fine les acteurs qui décident des modalités de transport effectuées, et pourrait être utilisée afin de les inciter à recourir aux modes massifiés ou décarbonés. Cependant, dans le cas du transport de marchandises, l'obligation d'information n'est pas appliquée. Deux ans … Lire la suite…
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L'information sur les gaz à effet de serre (GES) est une obligation introduite en 2013 par l'article L.1431-3 du code des Transports. Le texte ne prévoit aucune sanction dans le cas où elle ne serait pas respectée. Ce cadre évoluera à compter du 1er janvier 2025. À cette date, l'article 139 de la loi dite Climat et résilience du 22 août 2021, prévoit que tout manquement à cette obligation sera passible d'une amende d'un montant maximum de 3.000 euros. Le même texte prévoit qu'à compter du 1er janvier 2024, chaque livraison e-commerce devra préciser les émissions de GES qu'elle génère.
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