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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 7 févr. 2018, n° 16/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EFIDIS c/ SARL AMD SHARFAZ |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
18° chambre 2e section N° RG : 16/04213 N° MINUTE : 1 Assignation du : 14 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 07 Février 2018 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0035
DÉFENDERESSE
SARL AMD SHARFAZ
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick HAGEGE de la SELARLU HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
A B, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette Z, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2017 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2018. Il a été prorogé au 7 Février 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2003, la société FONCIERE COMMERCE ILE DE FRANCE ayant pris la dénomination société ICADE COMMERCES, aux droits de laquelle se trouve la société EFIDIS, a donné à bail à titre commercial à «la société AMD CHARFA II au capital de 7.500 euros dont le siège social est situé […] […], en cours d’immatriculation au RCS de PARIS représentée par M. X Y, demeurant […] […]» un local commercial situé dans le centre commercial de la Porte de Vincennes à […], le centre commercial étant, en fait, un ensemble de commerces situés chacun entre deux numéros des immeubles d’habitation se trouvant en retrait de la voie publique, le local en cause se trouvant entre les numéros 6 et 8.
M. Y X a constitué sa société le 23 avril 2004 sous la dénomination sociale AMD SHARFAZ.
Le bail est consenti pour une durée de 12 ans à compter du 15 décembre 2003, moyennant un loyer annuel en principal de 3300 euros payable mensuellement et d’avance et à destination de «boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie», «sous l’enseigne LE FOURNIL».
Par acte du 14 décembre 2015, la société EFIDIS a assigné la société AMD SHARFAZ devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 1184 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail à compter de la date du prononcé du jugement,
— ordonner l’expulsion de la société AMD SHARFAZ, ainsi que de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard passé le délai de huitaine de la date de signification du jugement au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au propriétaire, en garantie des loyers, indemnités d’occupation et des réparations locatives qui pourraient être dus,
— fixer l’indemnité d’occupation annuelle due à 15 000 euros, hors taxes et hors charges, indexé et révisable comme le loyer contractuel et augmenté des charges locatives et condamner la société AMD SHARFAZ à son paiement jusqu’à libération définitive des lieux,
— condamner la société AMD SHARFAZ à lui payer la somme de 8725,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2015, terme de novembre 2015 inclus,
— condamner la société AMD SHARFAZ à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BENOIT-GUYOT.
La société AMD SHARFAZ a constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2017 et a fixé la date de plaidoirie à l’audience du tribunal de grande instance de PARIS prise en juge unique du 15 novembre 2017 à 14 h 35.
Par conclusions d’actualisation des loyers échus, au visa de l’article 783 du code de procédure civile, notifiées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2017, la société EFIDIS a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance sauf en ce qui concerne le montant de la demande de condamnation en paiement de la société AMD SHARFAZ, actualisé à la somme de 18 918,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2017, terme de novembre 2017 inclus.
SUR CE
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, la résiliation d’un contrat peut être prononcée par le juge s’il est établi un manquement grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que, selon l’article 1728 du même code, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du compte locataire produit par la société EFIDIS et non contesté par la société AMD SHARFAZ, qu’à l’exception de cinq règlements d’un montant total de 9571,99 effectués entre le 22 octobre 2010 et le 12 novembre 2015, celle-ci ne s’est pas acquittée des loyers dus entre le 1er octobre 2013 et le 1er novembre 2017, terme de novembre 2017 inclus, le solde débiteur de son compte s’élevant ainsi à cette dernière date à la somme de 18 918,61 euros.
L’absence totale de paiement du loyer depuis plus de trois ans constitue un manquement grave du preneur justifiant la résiliation du bail.
La résiliation du bail sera donc prononcée à la date de la présente décision, soit au 7 février 2018.
L’expulsion de la locataire sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent jugement, qui ne prononcera pas d’astreinte, non justifiée, en l’espèce, au vu du constat d’huissier de justice des 13-17 et 20 octobre 2016 produit, le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de condamner la société AMD SHARFAZ à payer à la société EFIDIS, à compter du 8 février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensualisé qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit à la somme mensuelle de 565,89 euros, sans indexation ni révision compte tenu de la date à laquelle la dette locative est arrêtée et de la mesure d’expulsion ordonnée.
La société AMD SHARFAZ sera, par ailleurs, condamnée à payer à la société EFIDIS la somme de 18 918,61 euros arrêtée au 3 novembre 2017, terme de novembre 2017 inclus.
La société AMD SHARFAZ, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer àྭla société EFIDIS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, au regard notamment de l’ancienneté de l’arriéré locatif, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, à compter de la date de la présente décision, la résiliation du bail du 30 décembre 2003 portant sur les locaux situés 6/[…] 20 ème,
A défaut de départ volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, ordonne l’expulsion de la société AMD SHARFAZ et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société AMD SHARFAZ à payer à la société EFIDIS, à compter du 8 février 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 565,89 euros, charges et taxes en sus,
Condamne la société AMD SHARFAZ à payer à la société EFIDIS la somme de 18 918,61 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 novembre 2017, terme de novembre 2017 inclus,
Condamne la société AMD SHARFAZ aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société AMD SHARFAZ à payer à la société EFIDIS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute la société EFIDIS du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2018
Le Greffier Le Président
Henriette Z A B
1:
Expéditions
exécutoires
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