Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2419098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B F, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son droit à l’information tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’entretien individuel mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne s’est pas déroulé conformément aux préconisations de ce règlement ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier D et d’information en méconnaissance des articles 34 et 29 du règlement UE n°603/2013 relatif à la création D ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Rimeu,
— les observations de Me Thoumine, représentant M. F.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant égyptien né le 25 octobre 1969, est entré pour la dernière fois en France le 17 octobre 2024. Il s’est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique, le 24 octobre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier D a révélé qu’il avait également sollicité l’asile en Italie le 9 juin 2017, en Allemagne le 22 octobre 2017 et aux Pays-Bas le 5 février 2018. Les autorités néerlandaises, saisies le 25 octobre d’une demande de reprise en charge l’ont explicitement acceptée le 6 novembre 2024, alors que les autorités italiennes et allemandes, également saisies, ont opposé un refus. Le préfet de Maine-et-Loire a donc décidé, par un arrêté du 3 décembre 2024, de transférer M. F aux autorités néerlandaises. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 décembre 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans D. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 24 octobre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents ont été remis au requérant en arabe et ont été également traduites oralement en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, par l’intermédiaire d’un interprète, ainsi qu’il ressort du recueil et du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature sans formuler d’observation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « C A ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 5 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
7. En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’entretien que l’agent qui a conduit l’entretien est identifié par la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de Loire-Atlantique » assorti de ses initiales, de sa signature et d’un cachet de la préfecture, et dont le préfet produit la délégation de signature, établissant qu’il s’agit d’une secrétaire administrative de la préfecture de Loire-Atlantique. Par suite, l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, comme il a été dit au point 4, l’entretien s’est déroulé avec le concours d’un interprète en arabe de l’Agence française de traduction et de communication (AFTCom) régulièrement agréée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, le système D est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central () pour le compte de l’État membre d’origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne () ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central D conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le relevé des empreintes digitales de M. F effectué le 24 octobre 2024 par un agent de la préfecture de Loire-Atlantique a été transmis, le jour même, à la direction de l’asile de la DGEF du ministère de l’intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l’enregistrement de ce relevé d’empreintes sur D et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres Etats membres et déjà conservées dans le système central D. D’autre part, cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu’en atteste la lettre de la directrice de l’asile du 24 octobre 2024 adressée au préfet de Loire-Atlantique. Rien n’indique que l’agent de la direction de l’asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d’enregistrement et de consultation du fichier D mentionnées dans cette lettre n’était pas habilité pour le faire. Enfin, si le requérant soutient que la consultation du fichier D aurait été réalisée antérieurement, le mail produit au soutien de cette allégation a été adressé à l’unité centrale à 9h49 le 24 octobre 2024, soit postérieurement à l’heure de la consultation du fichier D indiquée dans les fiches décadactylaires jointes à la lettre de la directrice de l’asile. Eu égard à la rapidité de ces procédures standardisées d’échanges d’information, le peu de temps écoulé ne peut être regardé comme un élément de nature à établir que la consultation du fichier D aurait été réalisée dans des conditions irrégulières. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation. Dès lors, le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier D doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 dudit règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, « Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement () de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d) de la directive 95/46/CE » du 24 octobre 1995, abrogée à compter du 25 mai 2018, les références faites à cette directive s’entendant désormais comme faites au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « règlement sur la protection générale des données » (RGPD), par application de l’article 94 dudit règlement. Et aux termes de l’article 34 du même règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " L’État membre d’origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : () / b) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l’État membre mène des opérations conformément à l’objet D (contrôle à l’entrée de l’installation) ; () / f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à D n’aient accès qu’aux données pour lesquelles l’autorisation a été accordée, l’accès n’étant possible qu’avec un code d’identification individuel et unique et par un mode d’accès confidentiel (contrôle de l’accès aux données) ; / () / i) garantir qu’il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans D, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l’enregistrement des données) () ".
11. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « C A », qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit « D », a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. F ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises serait illégale au motif qu’il n’aurait pas été informé de l’identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier D. En tout état de cause, cette absence d’information n’a privé le requérant d’aucune garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision de transfert contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En l’espèce, le requérant soutient qu’il est particulièrement vulnérable car ses affaires lui ont été volées à la gare du nord, qu’il souffre d’hypertension et de cholestérol et a été hospitalisé le 1er décembre 2024 suite à un malaise, et enfin qu’il est dans une situation d’errance sur le territoire européen depuis 2017 sans que sa demande d’asile ait été examinée. Toutefois, les documents médicaux produits, qui font seulement état de passages aux urgences et d’un rendez-vous médical le 20 décembre 2024, ne sont pas suffisants pour établir la gravité des problèmes médicaux dont souffrirait M. F. Par ailleurs, alors qu’il a déclaré lors de son premier entretien réalisé le 1er octobre 2019 que ses demandes d’asile avaient été rejetées en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas et lors de son second entretien le 24 octobre 2024 que sa demande d’asile était en cours de réexamen aux Pays Bas, il n’établit que sa demande d’asile n’aurait pas été examinée au cours de ses sept années passées sur le territoire de l’Union européenne. Par suite, le requérant n’établit pas que le préfet en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux Pays-Bas. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Thoumine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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