Article 211 de la LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Article 210Article 212
Article 211 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
Entrée en vigueur le
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L152-6-2
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Sur l'article 51 bis c, renuméroté article 211
Cet amendement propose d'instaurer des incitations au bénéfice des projets de réemploi de friches. Afin d'améliorer l'équilibre financier des opérations de construction situées sur d'anciennes friches, qui nécessitent souvent des moyens financiers supérieurs à ceux des projets réalisés en artificialisation, l'amendement propose de créer une nouvelle possibilité de dérogation au règlement des plans locaux d'urbanisme. Les projets de construction ou de travaux visant le réemploi d'une friche – notion nouvellement définie par l'article 53 bis du projet de loi – pourront solliciter du maire … Lire la suite…
Sur l'article 51 bis c, renuméroté article 211
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l'amendement COM-211 de son rapporteur, M. Jean-Baptiste Blanc, créant cet article. Lire la suite…
Sur l'article 51 bis c, renuméroté article 211
Cet amendement apporte une correction rédactionnelle. Lire la suite…
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- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jex, 24 avril 2024, n° 24/01483
la création d'une définition juridique de la friche L'article 222 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 crée un article L.111-26 du code de l'urbanisme définissant juridiquement la notion de « friche ». […] Les modalités d'application du cet article seront fixées par décret. […] la possibilité de déroger aux règles de gabarit L‘article 211 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 prévoit que les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche pourront être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme : – à déroger aux règles relatives au gabarit (dans une limite d'une majoration de 30 % de ces règles) ; […]
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