LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2023 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 juillet 2026 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de l'éducation et 2 autres |
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Décisions • 8
Non-lieu à statuer —
[…] la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ». […] préexistante aux années d'imposition en litige, a été ultérieurement consacrée par l'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, aux termes duquel « Les personnes physiques ou morales qui, […]
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[…] Vu l'assignation délivrée le 26 mars 2025 à la société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED, selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête de la société NANTERRE SOLEIL, laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6, 1-1 et 1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après la LCEN), du Règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022 , des articles L.121-4 et suivants du code de la consommation, et L34-1 du code des postes et des communications électronique :
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[…] Elle ajoute que depuis la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, le législateur a donné une définition de l'activité d'influenceur sans poser une quelconque présomption de salariat. […] L'article 1 de la LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l'influenceur en ces termes : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique.
I.-L'article L. 7124-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne mentionnée au même 5° ».
II.-La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) » ;
2° A la première phrase du IV de l'article 3 et au 2° de l'article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;
3° L'article 3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Le contrat unissant l'annonceur, la personne exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique, au sens de l'article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l'article 8 de la même loi. »
III.-Au premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), ».
Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :
1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
2° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;
3° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;
4° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;
5° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.
- KOYA FRANCE
- NJ CONSEILS
- Tribunal de commerce de Nanterre, 31 mai 2023, n° 2023R00532
- SECODIA
- GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL
- SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE
- DISTRIBUTION CASINO FRANCE
- Article 1193 du Code civil
- Redressement judiciaire AUBY (59950)
- Entreprises DETAIN ET BRUANT (21220)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2105146
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE V.T. c. FRANCE, 11 septembre 2007, 37194/02
- Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement, 9 janvier 2025, n° 2414830
- Article 653 du Code civil
- R.S.DISTRIBUTION (ECHIRE, 432881332)
- SOCIETE DES TRANSPORTS ANDRIEUX (VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, 778130955)