Loi du 29 mars 1897 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes pour l'année 1897.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 mars 1897
Dernière modification : 30 mars 1897

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1990, 60882, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 29 mars 1897 et la loi du 13 avril 1898 ; […] et notamment de ceux visés à l'article L.5, les périodes ne comprenant pas de services effectifs, sous réserve des congés réguliers de maladie et des exceptions posées par un texte législatif ou un règlement d'administration publique, ne sauraient avoir pour effet de faire entrer les années passées par M me X… à l'école normale supérieure dans le champ de l'article L.5 du code des pensions alors même que les lois des 29 mars 1897 et 13 avril 1898 permettent à M me X… de demander la prise en compte de celles-ci, dans ses années de services, lors de la liquidation de sa pension de retraite ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 22
Les sommes déposées à la Caisse des gens de mer et non réclamées à cette caisse par les ayants droit dans un délai de trente ans sont acquises à la Caisse des invalides de la marine et placées en rentes sur l'Etat.
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, l'administration de la Caisse des invalides avise les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la Caisse. En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'auront pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis seront immédiatement publiés au Journal officiel.
Par le Président de la République :
FELIX FAURE.
Le ministre des finances, GEORGES COCHERY.