Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme D C, représentée par ses parents, M. A C et Mme B E épouse C, ayant pour avocat Me Scheer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de la convoquer en vue de l’enregistrement pour examen de sa première demande de titre de séjour pour motif humanitaire avant sa majorité et l’expiration de son document de circulation pour étranger mineur, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail durant l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Scheer, qui renoncera alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
3. Les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, de même que les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa du même article, fixées, en application du dernier alinéa du même article, par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé. Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : " La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. "
4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsqu’un étranger souhaitant déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour figurant sur la liste des titres de séjour qui doivent normalement être sollicités au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », remplit les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa du même article, telles qu’elles sont définies au même alinéa et à l’article 4 de l’arrêté du
1er août 2023, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture de son département de résidence ou, à Paris, de la préfecture de police et, si son dossier est complet, d’enregistrer sa demande, et ce, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit de se maintenir en France et, dans certains cas, d’y exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si un étranger établit qu’il n’a pu, malgré plusieurs tentatives en ce sens n’ayant pas été effectuées la même semaine, obtenir une date de rendez-vous suivant les modalités déterminées par le préfet en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette autorité de lui en communiquer une, dans un délai qu’il fixe. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel le rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C, ressortissante monténégrine née le 11 mai 2007, qui entend obtenir la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle est entrée pour la dernière en France, avec ses parents et son frère, le 6 septembre 2022, que, comme son frère, elle s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, le sien étant valable jusqu’au 29 mai 2025, et est scolarisée, que ses résultats scolaires sont excellents, qu’elle a appris le français très rapidement, qu’elle a vocation, en raison de son état de santé, à séjourner durablement en France entourée des siens, qu’elle devra être en possession d’un titre de séjour lorsqu’elle deviendra majeure, qu’elle a vainement tenté de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF le 7 janvier 2025 puis, à nouveau, le 18 février suivant, que la demande qu’elle a formulée à cette date pour bénéficier de la solution de substitution prévue au
troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est restée sans suite, qu’il lui est ainsi impossible, du fait de l’inertie de l’administration, de déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de janvier 2025 et que la régularité de son séjour en France risque donc d’être mise en péril dans les prochaines semaines. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la requérante, qui n’atteindra l’âge de la majorité que le 11 mai 2025, soit dans deux mois, n’est pas encore soumise à l’obligation de détenir l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article R. 431-5 du même code lui permettent par ailleurs de déposer sa demande de titre de séjour jusqu’au 11 juillet 2025 au plus tard, soit dans quatre mois. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées, en l’état l’instruction, comme suffisant à caractériser la nécessité pour elle d’être rapidement reçue en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et la délivrance, le cas échéant, d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C, il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Scheer.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stipulation
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Titre ·
- Santé
- Métropole ·
- Aquitaine ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- École ·
- Décompte général ·
- León ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Congés maladie ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Directive
- Immigration ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Activité agricole ·
- Ovin ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Famille ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Référé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Indivision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Convention européenne ·
- Départ volontaire ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.