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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 24 juin 2019, n° 19095000109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19095000109 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris Tribunal de Grande Instance de Paris
12e chambre correctionnelle – 1
24/06/2019Jugement du :
N° minute 1 N° parquet 19095000109
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Monsieur ROUAUD Didier, vice-président, Assesseurs :
Madame JEHIEL Dominique, vice-président,
Monsieur TRUFFERT Maurice, magistrat exerçant à titre temporaire juge rapporteur
Assisté de Mademoiselle GALY Pascale, greffier,
en présence de Madame TABARDEL Pamela, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu: Z A né le […] à PARIS 75020 de Z Maklhouf et de HARRASSI Lahouria
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : SANS EMPLOI
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale : détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de Fresnes N° écrou: 996065 comparant assisté de Maître CLARET de FLEURIEU Marie avocat au barreau de
Paris, A714
Prévenu du chef de :
ESCROQUERIE EN RECIDIVE faits commis le 22 novembre 2017 à […]
Page 1/3
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence de Z A
Maître CLARET de FLEURIEU Marie, conseil de Z A, a indiqué avoir des difficultés procédurales à examiner.
Le juge rapporteur a interrogé Z A sur les difficultés procédurales et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance de l’affaire jugée le 8 octobre 2018 par la chambre 10/1 (n°17163001137), qui ne concerne pas les d’escroquerie du 22/11/2017.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions indiquant que l’affaire est en état d’être jugée.
Le tribunal a retenu le dossier, laissé le temps au conseil d’examiner le dossier à l’audience et de s’entretenir avec son client, avant de reprendre l’examen de l’affaire.
Le juge rapporteur a constaté l’identité de Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CLARET de FLEURIEU Marie, conseil de Z A a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 24 juin 2019 a été notifiée à Z A le 20 février 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation
à personne.
Z A, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 22 novembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de la fausse qualité d’Assistant d’un Prince d’Arabie Saoudite, trompé le magasin à l’enseigne VALENTINO à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l’espèce quatre manteaux de marque
VANLENTINO pour un préjudice total de 16620 euros, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 03 septembre 2014 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris pour des fait assimilés au regard des règles de la récidive., faits prévus par B C.PENAL. et réprimés par B D, X, Y, E C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Page 2/3 E
1
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de Z A n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de
Z A,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z A coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE EN RECIDIVE commis le 22 novembre 2017 à PARIS
SEME, et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne Z A à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante de l’article 132-45 du code pénal : 1° Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
- s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal ;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal; à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite. A l’énoncé de la décision, et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le condamné a reçu notification et copie des obligations du sursis avec mise à l’épreuve.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z A; En cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, le condamné bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDE GRANDE INST copie certifiee copforme a l’original
t le greffier RES
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2017-10
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