Loi du 7 juillet 1881 ayant pour but de déclarer d'utilité publique et d'autoriser l'exécution par l'Etat d'un canal d'irrigation, dit Canal de Manosque, dérivé de la Durance, dans le département des Basses-Alpes.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1881 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2006 |
Commentaires • 4
Décisions • 4
—
[…] M me Y épouse X met en cause ce qu'elle considère comme étant l'inconstitutionnalité de deux articles de l'ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004. Cette ordonnance, relative aux associations syndicales de propriétaires., a été ratifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004. […] Une association syndicale du Canal de Manosque a été créée en 1892, en application des dispositions alors applicables de la loi du 7 juillet 1881 sur les associations syndicales, pour assurer l'entretien et le fonctionnement du Canal de Manosque, de ses dépendances secondaires et tertiaires destinées à conduire l'eau en tête des propriétés engagées à l'usage des eaux et des canaux de colature, et pour assurer la distribution des eaux et la perception des taxes.
Rejet —
[…] et d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 7 juillet 1881 susvisée : « Sont déclarés d'utilité publique (…) les travaux du canal de Manosque destinés à dériver de cette rivière un volume de deux mètres cubes par seconde pour l'irrigation et la submersion des terrains du département des basses-Alpes compris dans le périmètre indiqué par des liserés rouges sur le plan dressé par les ingénieurs à la date des 7-14 novembre 1867 (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 ce cette loi : « Ces travaux seront exécutés par l'Etat, mais ils ne seront entrepris que lorsque les propriétaires se seront engagés à l'arrosage et à l'emploi des eaux continues pendant une durée de cinquante ans, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi du 7 juillet 1881 déclarant d'utilité publique les travaux du canal de Manosque ; – l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; – le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le canal comprendra la branche principale et les branches secondaires et tertiaires destinées à conduire l'eau en tête des propriétés engagées à l'usage des eaux.
QUANTITE D'EAU :
- En module d'un décilitre par seconde : 1.00
- En litres par 24 heures : 8 640
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 80
- En module d'un décilitre par seconde : 0.90
- En litres par 24 heures : 7 775
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 75
- En module d'un décilitre par seconde : 0.80
- En litres par 24 heures : 6 912
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 70
- En module d'un décilitre par seconde : 0.70
- En litres par 24 heures : 6 048
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 65
- En module d'un décilitre par seconde : 0.60
- En litres par 24 heures : 5 168
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 60
- En module d'un décilitre par seconde : 0.50
- En litres par 24 heures : 4 320
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 55
- En module d'un décilitre par seconde : 0.40
- En litres par 24 heures : 3 456
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 50
- En module d'un décilitre par seconde : 0.30
- En litres par 24 heures : 2 592
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 45
- En module d'un décilitre par seconde : 0.20
- En litres par 24 heures : 1 728
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 40
- En module d'un décilitre par seconde : 0.10
- En litres par 24 heures : 861
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 35
- En module d'un décilitre par seconde : 0.05
- En litres par 24 heures : 482
REDEVANCE annuelle en FRANCS : 20
La redevance pour chaque module ou fraction de module en sus sera calculée en prenant pour base le prix de soixante francs (60 fr.) par module.
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