Cour d'appel de Paris, 27 février 2013, n° 11/11785
TGI Créteil 12 octobre 2010
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TGI Paris 10 mai 2011
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CA Paris
Confirmation 27 février 2013
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CA Paris
Confirmation 27 février 2013
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CA Paris
Confirmation 27 février 2013
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CASS
Cassation partielle 15 juin 2016
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CA Versailles
Confirmation 25 janvier 2019
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CASS
Rejet 6 juillet 2022
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CA Versailles
Désistement 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la qualité de coauteur

    La cour a estimé que Monsieur K X n'a pas apporté la preuve de sa contribution créative suffisante pour revendiquer la qualité de coauteur, les éléments produits étant contradictoires et ne démontrant pas un apport créatif significatif.

  • Rejeté
    Indétermination des créations revendiquées

    La cour a jugé que les assignations identifiaient avec précision la création revendiquée et les atteintes alléguées, permettant aux défendeurs de préparer leur défense.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme complémentaire pour couvrir les frais d'appel exposés par les intimés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant Monsieur K X à Monsieur C R et Monsieur Y Z. Monsieur K X avait assigné les intimés afin de faire reconnaître ses droits d'auteur sur un logiciel et obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal de première instance avait rejeté ses demandes, déclarant notamment irrecevable sa demande au titre du droit d'auteur sur le logiciel. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les assignations étaient valables et que Monsieur K X n'avait pas à mettre en cause d'autres coauteurs du logiciel. Elle a également considéré que les constats d'huissier réalisés sur Internet étaient valables et que Monsieur C R était le seul créateur du logiciel. La cour a donc confirmé le rejet des demandes de Monsieur K X et l'a condamné aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 févr. 2013, n° 11/11785
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/11785
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2011, N° 11/02928

Texte intégral

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