Infirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01440 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 5 novembre 2020, N° 1119000127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
X-A Y
C/
Etablissement Public PÔLE EMPLOI, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/01440 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSNM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de MONTBARD, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 1119000127
APPELANTE :
X-A Y
[…]
[…]
représentée par Me D-Fançois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Le Katamaran représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant G H, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 25 août 2018.
Estimant que cette allocation était indue pour la période du 25 août 2018 au 28 février 2019, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) a demandé à la bénéficiaire le remboursement d’une somme.
L’instance paritaire régionale ayant rejeté la demande d’effacement de la dette, Pôle emploi a émis une contrainte le 15 novembre 2019, signifiée le 20 novembre suivant.
Mme Y a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire a dit irrecevable l’opposition à contrainte.
Mme Y a interjeté appel le 1er décembre 2020.
Elle conclut à la recevabilité de son opposition à contrainte, en demande la mainlevée et le paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 6 480,38 euros, à titre subsidiaire si l’opposition est déclarée recevable, et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que : "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
L’intimé indique que la copie de la contrainte contestée n’étant pas jointe à l’opposition, celle-ci est irrecevable.
L’appelante indique que la copie omise a été transmise en cours de procédure dès les premières conclusions et qu’il ne subsiste plus aucun grief.
L’absence de copie de l’opposition constitue une irrégularité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile qui peut être régularisée ultérieurement si aucune forclusion n’est intervenue et si cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’appelante justifie de la régularisation devant le tribunal par la communication de la pièce n° 6 figurant au bordereau de communication annexé aux premières conclusions (pièce n° 22).
Cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, puisque Pôle emploi connaît exactement la contrainte contre laquelle une opposition a été formée.
Il en résulte que l’opposition est recevable et que le jugement doit être infirmé.
Sur l’opposition à contrainte :
L’appelante conteste la fraude qui lui est reprochée et rappelle qu’elle est gérante d’une société Hôtel du commerce depuis 2009, ce qui ne lui procure aucun revenu et qu’elle a été employée comme directrice d’un hôtel, bar, restaurant du 2 janvier au 25 août 2018 par l’entreprise individuelle Y Z C D.
A la suite de l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi pour bénéficier de l’ARE.
Elle souligne que le cabinet d’expert-comptable a commis une erreur en indiquant, dans l’attestation destinée à Pôle emploi, qu’elle n’avait pas de lien de parenté avec son employeur, alors que c’était le cas et qu’elle a effectivement exercé son emploi.
L’intimé précise que les déclarations de la bénéficiaire sont frauduleuses en ce qu’elle est l’associée unique de la société Hôtel du commerce, société qui a accordé la location gérance d’un fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant à la société Y Z C D, gérée par M. Z Y, son époux, entreprise qui l’a embauchée en qualité de directrice de cet hôtel.
Il est relevé une erreur dans l’attestation destinée à Pôle emploi en ce qu’il est précisé que la salariée n’a pas de lien de parenté avec le chef d’entreprise, M. Z Y, et une omission dans le fait qu’elle exerçait une autre activité de vendeur à domicile indépendant depuis 2009.
Celui qui invoque une fraude à son encontre doit la prouver.
En l’espèce, l’appelante produit une attestation du cabinet comptable groupe ETC (pièce n° 23) qui admet l’erreur dans l’attestation destinée à Pôle emploi relative à l’absence de lien de parenté entre Mme Y et l’entreprise individuelle précitée.
Cependant, cette attestation prend soin de préciser que Mme Y n’a pas voulu donner suite à la proposition de rectification de cette erreur.
Aucun explication n’est donnée quant à l’omission portant sur l’activité de vendeur à domicile indépendant, peu important que cette activité ne donne lieu qu’à une faible rémunération.
Or, l’article 25 du règlement général à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017 stipule que le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la déclaration de l’intéressée est inexacte ce qui justifie la cessation du versement de l’allocation et le paiement du montant dont le paiement est réclamé.
A cette somme s’ajoutera les frais de signification de contrainte et les intérêts au taux légal à compter de la signification du 30 août 2019, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
1°) L’appelante ne démontre pas en quoi la procédure serait abusive à son encontre ni l’existence d’un quelconque préjudice en résultant.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 5 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- Dit recevable l’opposition de Mme Y à la contrainte émise par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté en date du 15 novembre 2019 sous la référence UN 501901107 ;
- Condamne Mme Y à payer à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, en exécution de cette contrainte, la somme de 6 480,38 euros, plus les frais de signification de contrainte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
E F G H 1. I J K L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Société générale ·
- Escroquerie ·
- Entreprise ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Clause de confidentialité ·
- Instrumentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Santé ·
- Développement ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Condition ·
- Définition
- Photographie ·
- Cheval ·
- Originalité ·
- Auteur ·
- Photographe ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Video ·
- Titularité
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Médecine ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Assistance ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Mise en service ·
- Commissaire de justice
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Effacement des données ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Architecte ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Brême
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Journal officiel ·
- Excès de pouvoir
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.