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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juil. 2012, n° 12/07406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07406 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
DECISION DE NON TRANSMISSION
D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DU 05 JUILLET 2012
FG
N° 2012/466
Rôle N° 12/07406
C Y épouse X
C/
SA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE L A REGION PROVENCALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
DEMANDERESSE
Madame C Y épouse X,
XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François DESSINGES membre de la SELARL STMR, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence.
DEFENDERESSE
SA SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE L A REGION PROVENCALE,
dont le siège social est sis XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de Directeur général, domicilié ès qualités de droit audit siège.
représentée et plaidant par Me BERIDOT de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme C Y épouse X a reçu courant 1998 la pleine propriété de parcelles sises sur le territoire de la commune de Manosque (Alpes de Haute-Provence), campagne Miravail, cadastrées section C, numéros 2452 (ex 1678), 1680, 1681, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693 et 1694.
Ces parcelles seraient situées dans le périmètre d’exploitation du canal de Manosque, géré par l’association syndicale autorisée du Canal de Manosque, devenu établissement public dont
l’objet est d’assurer la collecte, le transport et la distribution d’eau brute à destination des propriétés engagées, habilitée à percevoir une redevance syndicale pour les parcelles engagées en son sein, lesquelles bénéficient en contrepartie d’un droit d’eau, attaché à la parcelle et qui la suit en quelques mains qu’elle passe.
Une convention a été passé entre l’association syndicale du Canal de Manosque et la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, selon laquelle cette dernière gère des intérêts de l’association syndicale du Canal de Manosque.
C’est dans ces conditions que Mme C Y épouse X a reçu à partir du moment où elle est devenue propriétaire de ces parcelles des factures de redevances émanant de la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, puis des mises en demeure, auxquelles elle n’a jamais donner suite, jusqu’à arriver à un montant de plus de 30.000 €.
Le 27 janvier 2009 la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale a fait assigner Mme C Y épouse X devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour la voir condamner à lui payer la somme de 30.921,52 €.
En première instance, et devant le juge de la mise en état, Mme C Y épouse X a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 3 et 38 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2001, le juge de la mise en état a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et l’affaire est venue au fond devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.
Par jugement en date du 23 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
— condamné Mme C Y à payer à la Société du Canal de Provence la somme de 38.940,72 € assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure adressée pour chacune des factures,
— condamné Mme C Y à payer à la Société du Canal de Provence la somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné Mme Y aux dépens, distraits au profit de M°B.
Par déclaration de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats, en date du 19 janvier 2012, Mme C Y épouse X a relevé appel de ce jugement.
Mme C Y épouse X a conclu au fond à l’appui de son appel le 18 avril 2012.
Devant la cour d’appel, Mme C Y épouse X a présenté de nouveau sa question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire déposé et notifié le 23 avril 2012.
Mme Y épouse X met en cause ce qu’elle considère comme étant l’inconstitutionnalité de deux articles de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004. Cette ordonnance, relative aux associations syndicales de propriétaires., a été ratifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004.
Mme Y épouse X estime que le législateur, en ratifiant les articles 3 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 sans prévoir les garanties effectives permettant que ne soit pas porté atteinte au droit de propriété de Mme Y ( la possibilité effective de Mme Y si elle décide de résilier son engagement dès lors qu’elle décide de ne plus bénéficier d’un service d’adduction d’eau en tête de sa propriété ou d’un droit à l’usage de l’eau) a méconnu l’étendue de sa propre compétence. Elle considère qu’il appartenait au législateur de définir très précisément le critère 'de ne plus avoir d’intérêt de façon définitive’ à être inclus dans le périmètre d’une association syndicale et que seule une définition précise de ce critère est à même de garantir que ne soit pas porté atteinte au droit de propriété de Mme Y.
Elle fait observer qu’en laissant un large pouvoir d’appréciation aux associations syndicales pour autoriser les distractions de parcelles de terre de leur périmètre, le législateur a porté atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789.
La Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale a conclu en réponse par mémoire déposé et notifié le 1er juin 2012. Elle demande à la cour d’appel de ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée.
La Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale estime que le visa de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est inopportun alors qu’il ne ressort des articles 3 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 aucune forme de dépossession.
La Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale fait observer que les effets législatifs de la création d’une association syndicale de propriétaires et de la définition d’un périmètre d’intervention sont sans incidence sur le droit d’usage du bien par le propriétaire, alors que si le bien est effectivement grevé d’une charge réelle, il n’en demeure pas moins vrai que cette charge n’empêche pas l’utilisation du bien. Elle fait remarquer qu’au contraire, cette obligation financière a une contrepartie, un service de nature à améliorer l’usage du bien.
La Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale considère que la prescription de l’article 3 de l’ordonnance est tempérée par l’article 38 qui permet la distraction d’un immeuble. Elle fait valoir que les restrictions édictées sont justifiées par un motif d’intérêt général. Elle estime que les critères de la distraction sont précisés, et consistent en la perte d’intérêt du maintien du bien dans le périmètre de l’association, l’intérêt s’entendant de l’intérêt général et cette perte devant avoir un caractère définitif.
Par mémoire déposé le 29 mai 2012 et porté à la connaissance des parties, le Ministère Public estime que la question prioritaire de constitutionnalité posée doit être transmise à la Cour de cassation, compte tenu de l’imprécision sur la proportionnalité entre l’atteinte au droit de propriété et l’objectif poursuivi par l’association syndicale.
MOTIFS,
En application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, tel que résultant de la loi organique du 10 décembre 2009, la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité procède à la transmission de celle-ci à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont réunies:
-1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
-2° la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
-3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Y épouse X est la suivante :
En ratifiant les articles 3 et 38 de l’ordonnance n°2004-1343 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sans définir très précisément le critère 'de ne plus avoir d’intérêt de façon définitive’ à être inclus dans le périmètre d’une association syndicale et en laissant un large pouvoir d’appréciation aux associations syndicales pour autoriser les distractions de parcelles de terre de leur périmètre, le législateur a porté atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789.
L’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose :
'Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre.
En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’association. Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci.
Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.'
L’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose :
'L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l’immeuble.
La proposition de distraction est soumise à l’assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu’elle est définie au II de l’article 37, l’assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l’objet d’une délibération du syndicat.
Lorsque l’assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l’article 14, ou, dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s’est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l’autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15.
Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l’association durant leur adhésion jusqu’au remboursement intégral de ceux-ci.
La distraction n’affecte pas l’existence des servitudes décrites à l’article 28 tant qu’elles restent nécessaires à l’accomplissement des missions de l’association ou à l’entretien des ouvrages dont elle use.'
Une association syndicale du Canal de Manosque a été créée en 1892, en application des dispositions alors applicables de la loi du 7 juillet 1881 sur les associations syndicales, pour assurer l’entretien et le fonctionnement du Canal de Manosque, de ses dépendances secondaires et tertiaires destinées à conduire l’eau en tête des propriétés engagées à l’usage des eaux et des canaux de colature, et pour assurer la distribution des eaux et la perception des taxes.
L’article 2 des statuts de l’association syndicale avait prévu que les propriétaires des terrains compris dans le périmètre mentionné peuvent à toute époque, tant qu’il y aura de l’eau disponible, se faire agréger à l’association, en donnant entre les mains du directeur du syndicat, par acte authentique et à leur frais, leur adhésion aux statuts.
Selon la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, le ou les auteurs de Mme C Y épouse X, au titre des parcelles dont elle est pleinement propriétaire depuis 1998, avaient souscrit un engagement de nature à se faire agréger à l’association syndicale du Canal de Manosque.
Un traité d’affermage a été passé le 31 octobre 1977 entre l’association syndicale du Canal de Manosque et la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale. La gestion, l’exploitation et l’entretien du Canal de Manosque a été conférée à cette société.
En vertu de ce traité d’affermage, la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale assure le recouvrement des redevances.
Le texte de base sur les associations syndicales, de 1881, a été refondu en 2004 par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.
L’association du Canal de Manosque a établi de nouveaux statuts tenant compte de ces nouveaux textes.
Cette association syndicale réunit les propriétaires des terrains compris dans son périmètre.
Selon ces éléments, les terrains litigieux de Mme C Y épouse X restent compris dans le périmètre de l’association syndicale du Canal de Manosque, comme auparavant.
Un nouveau contrat d’affermage a été passé entre l’association syndicale du Canal de Manosque ainsi rénovée et la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale, pour permettre, comme auparavant, la gestion et l’exploitation du canal et notamment le recouvrement des redevances sur les propriétaires dont les terrains sont situés dans le périmètre de l’association syndicale et qui sont à ce titre membres de l’association syndicale.
En vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, c’est le fait d’être propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de l’association syndicale rend son propriétaire membre de cette association syndicale avec les droits et obligations y attachés.
L’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précise les modalités selon lesquelles un terrain compris dans le périmètre de l’association syndicale peut malgré tout être distrait de celle-ci.
L’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 est bien compris dans les textes qui fondent l’action de la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale.
L’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne sert pas directement de fondement aux poursuites aux fins de paiement, mais il est dans le débat a contrario en ce qui concerne l’absence de distraction des terrains litigieux du périmètre de l’association syndicale.
Il convient cependant d’observer que la plupart des factures dont le paiement est demandé concerne des périodes antérieures à l’application ce texte du 1er juillet 2004, soit des factures pour les années 1998 à 2003 et qu’en tout état de cause la question de la constitutionnalité de ce texte ne peut concerner le cas échéant qu’une partie des demandes.
Aucune des dispositions litigieuses n’a fait l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel.
Mme Y épouse X prétend que ces dispositions portent atteinte aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme.
L’article deux de cette déclaration dispose que 'Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression'.
L’article dix-sept dispose que 'La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste indemnité'.
Ces deux articles rappellent la valeur du droit de propriété.
L’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 a trait à la qualité de membre de l’association syndicale et l’article 38 est relatif aux modalités retenues pour soustraire un bien du périmètre de cette association.
Ces dispositions n’emportent aucune violation grave du droit de propriété, aucune perte de ce droit, aucune dépossession.
L’entrée dans l’association syndicale résulte à l’origine d’une démarche volontaire et le résultat de cette démarche est que le bien immobilier concerné rentre définitivement, sauf décision de distraction, dans le périmètre de l’association syndicale, quels que soient les propriétaires successifs du bien. Par la suite, en acquérant ou recevant le bien immobilier, les propriétaires successifs supportent les charges liées au bien et bénéficient des avantages les compensant.
En sa qualité de membre de l’association syndicale, le propriétaire d’une parcelle sise dans le périmètre concerné a vocation à participer aux décisions de l’association syndicale qui peuvent notamment autoriser la distraction d’un bien du périmètre de l’association.
Il contribue à la prise de décision qui le concerne. Les modalités et la procédure de distraction ne contiennent pas d’atteinte au droit de propriété.
La question de l’atteinte portée à ces principes de la déclaration des droits de l’homme par les articles 3 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 est dépourvue de caractère sérieux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile,
Refuse de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme C Y épouse X,
Renvoie l’affaire au fond à l’audience du 5 septembre 2012 à 14h30,
Dit que les dépens de la présente procédure seront compris dans ceux de la procédure au fond et en suivront le sort.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Loi du 7 juillet 1881
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